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22/01/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1155.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2014, P.13.1155.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2501



NDEG P.13.1155.F

S. K.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cavit Yurt et Florence Wautelet, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 mars 2013

par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Corneli

s a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.





II. la decision de la cour

Sur le premier moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2501

NDEG P.13.1155.F

S. K.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cavit Yurt et Florence Wautelet, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 mars 2013

par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 150, 188, 202 et 203 duCode d'instruction criminelle.

L'appel forme par un prevenu contre un jugement ayant declare non avenueson opposition à un jugement rendu par defaut saisit le juge d'appel dufond de la cause. Il s'ensuit que le juge d'appel est tenu de se prononcersur la cause meme.

Le jugement attaque se borne à considerer que c'est à bon droit que lepremier juge a declare non avenue l'opposition au jugement rendu pardefaut et a confirme cette decision, sous la precision que celle-ciconferait un caractere definitif au jugement rendu par defaut faisantl'objet de l'opposition.

Ne se prononc,ant pas sur la cause meme, les juges d'appel ont viole lesdispositions visees au moyen.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu de repondre au second moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siegeant en degred'appel.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-huit euros cinquante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-deux janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

22 JANVIER 2014 P.13.1155.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1155.F
Date de la décision : 22/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-01-22;p.13.1155.f ?
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