Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0467.N
SOLVAY, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
SAFMARINE CONTAINER LINES (SCL), s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 octobre 2011par la cour d'appel d'Anvers.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux deux branches reunies :
1. Le juge est tenu de trancher le litige conformement aux regles de droitqui lui sont applicables. Il est tenu d'examiner la nature juridique desfaits et actes invoques par les parties et, quelle que soit laqualification juridique que celles-ci leur ont donnee, peut suppleerd'office aux motifs qu'elles ont invoques à la condition qu'il n'eleveaucune contestation dont les parties ont exclu l'existence en conclusions,qu'il se fonde uniquement sur des elements regulierement soumis à sonappreciation, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'il ne violepas les droits de defense des parties.
2. Par un accord procedural explicite, les parties peuvent lier le jugesur un point de droit ou de fait auquel elles entendent circonscrire ledebat.
3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- le litige entre les parties concerne le manquement pretendu de ladefenderesse, affreteur à temps-transporteur, quant au chargement de1.700 futs de soda à bord du ms Crimmitschau en vue de son expeditionvers le Congo ;
- dans leur arret interlocutoire du 22 mars 2010, les juges d'appel ontordonne la reouverture des debats en ce qui concerne la demanded'indemnisation des dommages B, C et D ;
- dans ses conclusions du 1er avril 2011, la demanderesse constate quantaux frais des volets B, C et D, que la responsabilite de la defenderesseet de Abes est etablie sur la base des relations contractuelles existantentre ces parties et VOPAK et la demanderesse ;
- à l'audience du 6 septembre 2011, la demanderesse confirme« expressement n'avoir pas introduit de demande sur une baseextracontractuelle » contre la defenderesse « en ce qui concerne tantles volets B et C que D » ;
- dans ses conclusions du 5 avril 2011, la defenderesse invoque que lefondement de la demande de la demanderesse est purement contractuel.
4. L'arret attaque a, des lors, pu legalement decider que la demanderessen'a pas introduit de demande sur base extracontractuelle, sans memeexaminer d'office si les regles en matiere de responsabiliteextracontractuelle pouvaient etre appliquees aux faits invoques par lademanderesse.
Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general LucDecreus, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
23 janvier 2014 C.12.0467.N/1