Cour de cassation de Belgique
Arret
7423
NDEG P.13.1491.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la province deLiege,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
F. F., prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 mai 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir condamne le defendeur àune amende egale à cinq fois les droits d'accises eludes en omettant defaire egalement porter cette multiplication sur les cotisationsd'emballage alors qu'ils admettent l'application en la cause de l'article45 de la loi du 22 decembre 2009 relative au regime general d'accises.
Il resulte de cette disposition et de l'article 398bis de la loi ordinairedu 16 juillet 1993 visant à achever la structure federale de l'Etat, telque modifie par les lois-programmes des 22 decembre 2003 et 27 decembre2012, qu'en cas d'infraction en matiere de cotisation d'emballage, uneamende comprise entre cinq et dix fois les droits eludes doit, en regle,etre appliquee au contrevenant.
En omettant d'incorporer les cotisations d'emballage dans le calcul desdroits eludes permettant de determiner l'amende due par application d'unfacteur multiplicateur, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Il n'y a pas lieu d'avoir egard à la seconde branche du moyen qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.
L'amende est un element de la peine infligee de sorte que l'illegalites'etend à l'ensemble de la sanction ainsi qu'à la contribution au Fondsspecial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Enrevanche, il n'y a pas lieu d'etendre la cassation à la decision parlaquelle les juges d'appel ont declare l'infraction etablie, lorsquel'annulation est encourue, comme en l'espece, pour un motif etranger àceux qui justifient cette decision.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine etsur la contribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne le defendeur à la moitie des frais du pourvoi et le demandeur àl'autre moitie ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons, chambrecorrectionnelle.
Lesdits frais taxes à la somme de trois cents septante et un eurosnonante-neuf centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers et prononce en audience publique duvingt-neuf janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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29 JANVIER 2014 P.13.1491.F/1