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06/03/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0391.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2014, C.12.0391.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0391.N

M. K.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. F.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 6 fevrier 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.


II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0391.N

M. K.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. F.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 6 fevrier 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 24, S: 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portantle Code de droit international prive, la partie qui invoque lareconnaissance ou demande la declaration de la force executoire d'unedecision judiciaire etrangere doit produire les pieces suivantes : 1DEGune expedition de la decision reunissant les conditions necessaires à sonauthenticite selon le droit de l'Etat dans lequel elle a ete rendue.

2. Il appartient en regle au juge saisi d'une telle demande de decider sil'expedition produite reunit les conditions necessaires à sonauthenticite selon le droit de l'Etat dans lequel la decision a eterendue, le cas echeant, apres avoir recueilli les informations necessairesà ce propos, dans le respect des droits de la defense.

3. Le juge d'appel, qui a decide que le demandeur ne demontre pas quel'expedition doit etre revetue de la signature du juge pour etreexecutoire, que le formalisme doit s'apprecier selon les regles du droitjudiciaire de l'Etat dans lequel la decision a ete rendue et que le griefn'est pas demontre des lors que ce droit n'est pas produit, ne justifiepas legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du six mars deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

6 mars 2014 C.12.0391.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0391.N
Date de la décision : 06/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-06;c.12.0391.n ?
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