Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0613.N
1. HYUNDAI MERCHANT MARINE CDEG Ltd, societe de droit coreen,
2. H.M.P. INTERNATIONAL, societe de droit etranger,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. KAWASAKI KISEN KAISHA Ltd (K-LINE), societe de droit etranger,
2. ADAM OPEL AG,
3. COMPAGNIE BELGE D'AFFRETEMENTS, s.a.,
4. ALLIANZ MARINE & AVIATION VERSICHERUNGS AG,
les deuxieme, troisieme et quatrieme parties defenderesses representeespar
Me Geinger, avocat à la Cour de cassation,
5. COBELFRET LOGISTICS, s.a.,
6. AUTOMOBILES HYUNDAI France SAS, societe de droit franc,ais,
7. ACE EUROPEAN GROUP LTD, societe de droit etranger,
les cinquieme, sixieme et septieme parties defenderesses representees par
Me T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
8. H. V.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2012par la cour d'appel d'Anvers.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 3 janvier 2014.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 970 du Code judiciaire, la partie qui entendproposer des moyens de recusation contre un expert doit les presenter parrequete adressee au juge qui a designe l'expert à moins que celui-ci nese deporte sans formalites et la requete doit etre presentee dans lahuitaine de la date ou la partie aura eu connaissance des causes de larecusation.
2. Une partie a connaissance des causes de la recusation au sens de ladisposition precitee lorsqu'elle a acquis à propos de ces causes unecertitude suffisant à sa propre conviction et lui permettant de formerune requete en recusation en connaissance de cause à l'egard de l'expertqui doit etre recuse, des autres parties et de la justice.
Cette connaissance suffisante n'equivaut pas à la possibilite d'apporterla preuve des faits invoques.
3. Le moyen, qui suppose qu'il n'est question de connaissance suffisantedes causes de la recusation que lorsque la partie qui entend proposer cesmoyens de recusation dispose d'une preuve utile concernant ces moyens,manque en droit.
Sur le second moyen dans son ensemble :
4. Le moyen, qui ne permet pas de discerner s'il concerne la procedure derecusation d'un expert pour cause de suspicion legitime ou la procedure deremplacement d'un expert sur la base d'un motif different, est irrecevableà defaut de precision.
Par ces motifs
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du six mars deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
6 mars 2014 C.12.0613.N/1