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11/03/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1903.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2014, P.12.1903.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1903.N

P. V. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Alain Coulier, avocat au barreau de Veurne,

contre

N. G.,

partie civile,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 octobre 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. L

a decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1903.N

P. V. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Alain Coulier, avocat au barreau de Veurne,

contre

N. G.,

partie civile,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 octobre 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 dela Constitution, 154, 189 du Code d'instruction criminelle, 392, 398et 399, alinea 1er, du Code penal et la meconnaissance des principesgeneraux du droit relatifs au respect des droits de la defense, à lapresomption d'innocence, à la charge de la preuve en matiererepressive ainsi que du principe general du droit suivant lequel, pourjustifier la condamnation, la culpabilite du prevenu doit etre etablieau-delà de tout doute raisonnable : par la consideration que lapreuve ou la preuve contraire d'un fait punissable peut etre apporteepar tous moyens, l'arret donne à entendre que le demandeur est tenude prouver son innocence ; cela implique une contradiction en ce quel'arret considere explicitement que la declaration du demandeur necontient aucun element autoincriminant et que celui-ci a enonce enconclusions que les blessures de la defenderesse pouvaient avoird'autres causes ; l'arret fonde egalement sa decision sur desinterventions des services de la police tant anterieures queposterieures au fait mis à charge et sur d'anciens enregistrementssonores ; il ne motive pas, à tout le moins pas de maniere legale,pourquoi la culpabilite du prevenu est etablie au-delà de tout douteraisonnable.

2. La circonstance qu'en matiere repressive, la preuve de la culpabilitedu prevenu incombe à la partie poursuivante ou, le cas echeant, à lapartie civile, ne prive pas le prevenu du droit d'apporter la preuvede son innocence.

En decidant que cette preuve contraire peut etre apportee par tous moyensde preuve, les juges d'appel ne chargent pas le prevenu du fardeau de lapreuve.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. Il n'est pas contradictoire, d'une part, de constater que le demandeurn'a pas fait de declaration autoincriminante et expose ses moyens dedefense quant à l'origine des blessures de la defenderesse et,d'autre part, de declarer le demandeur coupable du fait mis à sacharge.

Dans cette mesure, le moyen manque egalement en fait.

Lorsque la loi ne prevoit pas de mode special de preuve, le juge penalapprecie souverainement la valeur probante des elements qui lui sontregulierement soumis et que les parties ont pu contredire. Il peuteventuellement tenir compte de toutes les presomptions de fait quisuscitent dans son chef l'intime conviction de la culpabilite du prevenu.La presomption d'innocence n'est pas violee lorsqu'il est fait mention defaits qui, bien qu'etrangers aux poursuites à l'egard du prevenu, peuventetre pertinents quant à la manifestation de la verite ou à la personnedu prevenu, meme si celui-ci n'est ni poursuivi ni condamne de ce chef.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

4. Par les motifs enonces dans l'arret (5ieme page), les juges d'appelont donne à entendre que, se fondant sur leur intime conviction, ilsont acquis la certitude humaine de la culpabilite du demandeur etexclu tout doute raisonnable à cet egard. Ainsi, ils decidentlegalement que le demandeur est coupable du fait mis à sa charge,sans violer les principes generaux du droit vises au moyen.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

5. Dans la mesure ou, pour le surplus, il est dirige contrel'appreciation des faits par le juge, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononce en audience publique du onze marsdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

11 mars 2014 P.12.1903.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1903.N
Date de la décision : 11/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-11;p.12.1903.n ?
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