Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1629.N
W. D. V.,
prevenu,
demandeur,
Me Kurt Vanlerberghe, avocat u barreau de Veurne.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 19 juin 2013 par letribunal correctionnel de Furnes, statuant en degre d'appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La decision de la Cour :
Sur le moyen :
Quant à la cinquieme branche :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 13, alineas 1er et 2, del'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif au contrat type d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs(lire : contrat type annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992) : lesjuges d'appel ont decide, à tort, que la resiliation qui n'etait pasadressee au preneur d'assurance, etait valable.
2. En vertu de l'article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992, lescontrats d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs doivent repondre aux dispositions du contrat-typejoint à cet arrete.
Conformement à l'article 13, alineas 1er et 2, du contrat-type, en cas dedefaut de paiement de la prime à l'echeance, la compagnie peut suspendrela garantie du contrat ou resilier le contrat à condition que le preneurd'assurance ait ete mis en demeure, soit par exploit d'huissier, soit parlettre recommandee à la poste. La suspension de garantie ou laresiliation ont effet à l'expiration d'un delai de 15 jours à compter dulendemain de la signification ou du depot de la lettre recommandee à laposte.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- le contrat d'assurance initial conclu par le demandeur aupres desAssurances federales a ete resilie par lettre recommandee du 29 juin2011 ;
- la societe anonyme De Vriendt Willy a ete mentionnee en tant que preneurd'assurance aupres de cette compagnie ;
- la lettre recommandee a ete adressee au demandeur.
Ils ont considere que le demandeur agissait pour le compte de la societeanonyme Willy De Vriendt dont il etait gerant et que, par la resiliationadressee au demandeur, la personne morale etait en mesure d'etre informeede la resiliation.
4. Les juges d'appel qui, sur la base de ces considerations, ont conclu àla validite de la resiliation et ont condamne le demandeur du chefd'avoir, en tant que proprietaire, mis en circulation un vehiculeautomoteur sans etre couvert en responsabilite civile par une assurancesatisfaisant aux dispositions de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs et dont la couverture n'etait pas suspendue, n'ont pasjustifie legalement leur decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
5. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Bruges, siegeant en degred'appel, autrement compose.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Luc Van hoogenbemt, les conseillers Geert Jocque,Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du dix-huit mars deux mille quatorze par le president de sectionLuc Van hoogenbemt, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le president de section,
18 mars 2014 P.13.1629.N/1