Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1048.F
M. A.-I., inculpe,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Veronique Pire, Pierre Crucifix et NicolasEstienne, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. K. H, et
2. H.F,
parties civiles,
defenderesses en cassation,
ayant pour conseil Maitre Yvonne Tilquin, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire, annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour le 27 mars 2014.
A l'audience du 2 avril 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision relative àl'existence de charges suffisantes :
Le demandeur se desiste de son pourvoi.
2. En tant que le pourvoi soumet au controle de la Cour les eventuellesirregularites, omissions ou causes de nullite relatives à l'arret derenvoi :
Sur le moyen :
Reformant l'ordonnance de la chambre du conseil qui declarait n'y avoirlieu à poursuivre le demandeur, l'arret attaque ordonne son renvoi devantle tribunal correctionnel du chef de coups et blessures involontaires àla premiere defenderesse.
Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas avoirdonne les principaux motifs justifiant le renvoi du demandeur.
L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales implique que la decision rendue sur l'actionpublique, en ce compris celle qui y met fin lors du reglement de laprocedure, indique les principales raisons qui la soutiennent. Toutefoiscette disposition ne s'applique pas aux juridictions d'instructionlorsque, statuant sur le reglement de la procedure et renvoyant lapersonne poursuivie devant la juridiction de jugement, elles ne rendentqu'une decision non definitive qui preserve devant le juge du fondl'exercice des droits de la defense, dont le droit au proces equitable.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Il n'existe aucune irregularite, omission ou cause de nullite relative àl'arret de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement du pourvoi, en tant qu'il est dirige contre ladecision relative à l'existence de charges suffisantes ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du deux avril deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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2 AVRIL 2014 P.13.1048.F/1