Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1914.F
S.F., M., J., D., prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Joel Baudoin, avocat au barreau de Neufchateau.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 octobre 2013 par letribunal correctionnel d'Arlon, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour le 25 mars 2014.
A l'audience du 2 avril 2014, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Pour declarer irrecevable l'appel du demandeur dirige contre le jugementdu 13 decembre 2012 et non fonde celui dirige contre le jugement du 28mars 2013 qui avait rejete son opposition au jugement du 13 decembre 2012,les juges d'appel ont confere à celui-ci un caractere contradictoire.
Le moyen soutient qu'en qualifiant le jugement du 13 decembre 2012 decontradictoire, les juges d'appel ont viole la notion de jugement pardefaut visee à l'article 186 du Code d'instruction criminelle.
Un jugement est rendu par defaut à l'egard de la personne poursuivielorsque celle-ci n'a pas repondu aux requisitions prises contre elle àl'audience ou à tout autre element suscitant une defense qui lui a eteoppose ensuite par le ministere public. Il s'ensuit qu'un jugement estrendu par defaut lorsque, apres avoir entendu les requisitions qui leconcernent, le prevenu se soustrait au debat.
En considerant que l'avocat du demandeur n'a pas proteste avant lesrequisitions du ministere public et que, s'il souhaitait faire defaut, ilaurait du se retirer de l'audience des que le tribunal refusa de luiaccorder une nouvelle remise, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision que le jugement avait ensuite ete rendu de manierecontradictoire.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entrainerune cassation dans des termes autres que ceux repris ci-apres.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Namur, siegeant en degred'appel.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de soixante euros nonante etun centimes dont vingt-cinq euros nonante et un centimes dus ettrente-cinq euros payes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du deux avril deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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2 AVRIL 2014 P.13.1914.F/1