Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0078.N
VILLE D'OSTENDE,
Me Michel Maus, avocat au barreau de Gand,
contre
RESIDENTIE MARRIA, s.a.,
Me Carl Alexander, avocat au barreau de Bruges.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 109 de la nouvelle loi communale dispose, quant à laredaction des actes des autorites communales, que les reglements etordonnances du conseil et du college des bourgmestre et echevins, lespublications, les actes et la correspondance de la commune sont signes parle bourgmestre et contresignes par le secretaire.
L'article 112, alinea 1er, de cette loi dispose, quant à la publicationdes reglements et ordonnances du conseil communal, du college desbourgmestre et echevins et du bourgmestre, que ces actes reglementairessont publies par ce dernier par voie d'affichage indiquant l'objet dureglement ou de l'ordonnance, la date de la decision par laquelle lereglement ou l'ordonnance a ete adopte et, le cas echeant, la decision del'autorite de tutelle.
L'article 112, alinea 2, dispose que l'affiche indique aussi le ou leslieux ou le texte du reglement ou de l'ordonnance peut etre consulte parle public.
Il s'ensuit que seul le bourgmestre est charge par le legislateur de lapublication des reglements du conseil communal et que le secretairecommunal n'est pas tenu de signer l'affiche.
Les juges d'appel ont considere que :
- bien qu'il ne puisse se deduire de l'article 112 de la nouvelle loicommunale que le secretaire communal doive signer l'acte de publication,cela doit toutefois etre deduit de l'article 109 de cette loi ;
- les publications doivent aussi etre signees par le bourgmestre et lesecretaire, et que la publication dudit reglement est irreguliere des lorsqu'elle n'a pas ete signee par le secretaire ;
- eu egard à la violation de ces formalites substantielles, lapublication doit etre consideree comme inexistante.
3. Les juges d'appel ont ainsi viole l'article 112 de la nouvelle loicommunale.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trois avril deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
3 AVRIL 2014 F.13.0078.N/1