Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.12.1630.N
L. H. C. V., (...),
* prevenu,
* demandeur,
* Me Peter Snauwaert, avocat au barreau de Bruges,
* (...)
* I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 19 septembre 2012par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un grief dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le grief :
1. Le grief invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 34, S: 2, 1DEG, 38, S: 1er, alineas 1er, 1DEG,et 2, 59 et 62, alinea 2, de la loi relative à la police dela circulation routiere, coordonnee le 16 mars 1968, 24 del'arrete royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de testet aux appareils d'analyse de l'haleine et 3.2.2. de l'annexe2 audit arrete royal, ainsi que la violation des droits de ladefense: le jugement attaque considere à tort quel'utilisation à chaque fois d'un nouvel embout pour chaquetest d'analyse de l'haleine n'est pas substantielle et qu'iln'y a pas de danger concernant l'hygiene ou la contaminationlorsque la meme personne execute à chaque fois les tests del'haleine; en l'espece, un seul embout a ete utilise pour deuxanalyses de l'haleine, alors que les embouts doivent etrechanges à chaque mesurage.
2. La conduite en etat d'impregnation alcoolique est un delitdont la preuve est specialement reglementee par la loi. S'ilfonde sa decision sur les resultats d'une mesure de laconcentration d'alcool par litre d'air alveolaire expire oupar litre de sang, le juge est, en regle, tenu par lesdispositions fixant les modalites particulieres d'utilisationdes appareils employes.
3. Le non-respect de semblables dispositions ne saurait toutefoisetre sanctionne par le refus de prendre en consideration leresultat obtenu, que si le respect des dispositions estprescrit à peine de nullite, si leur non-respect entache lafiabilite du resultat obtenu ou si l'utilisation du resultatobtenu est contraire au droit à un proces equitable.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, legrief manque en droit.
4. L'article 24 de l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif auxappareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleinedispose : « L'agent de l'autorite vise à l'article 59, S:1er, de la loi relative à la police de la circulationroutiere, coordonnee le 16 mars 1968, montre un emboutemballe, ouvre l'emballage et fixe l'embout sur l'appareilsans toucher l'embout. Des que l'appareil signale qu'il estpret pour un test ou une analyse, il invite l'interesse àsouffler dans l'appareil de maniere suffisamment fortejusqu'à ce que l'appareil signale la fin d'une prised'echantillon valable."
L'article 3.2.1 de l'annexe 2 à l'arrete royal du 21 avril 2007dispose :
* "Generalites.Le systeme de prelevement consiste en un embout interchangeablequi sert aussi de separateur de condensat et eventuellement d'untube dans lequel on peut souffler. Il doit permettre de soufflersans encombre à travers l'analyseur."
L'article 3.2.2 de cette annexe dispose :
* "Embout.Les embouts doivent contenir un dispositif anti-retour quiempeche l'inspiration d'air contamine par des utilisationsanterieures.
* Les embouts doivent etre delivres sous emballage individuel et demaniere hygienique.
* Les embouts doivent etre changes à chaque mesurage."
* 5. Le jugement attaque constate que l'embout n'a pas ete remplaceapres la deuxieme prestation, c'est-à-dire la premiere analyse del'haleine, et que, pour les deux analyses successives de l'haleine, unseul et meme embout a ete utilise, alors que le mode d'emploi prevoitque l'embout doit etre change à chaque mesurage. Les juges d'appelconsiderent des lors que le mode d'emploi n'a pas ete suivicorrectement.
6. Le jugement attaque qui fonde la condamnation du demandeur sur lesresultats d'un mesurage de l'impregnation alcoolique par litre d'airexpire decide que :
- le respect de ce mode d'emploi n'est pas prescrit à peine denullite ;
- le droit du demandeur à un proces equitable n'est pas compromis ;
- le non-remplacement de l'embout apres la premiere analyse del'haleine n'a pas d'incidence sur la fiabilite scientifique duresultat final, le deuxieme mesurage a ete effectue immediatementapres la premiere analyse de l'haleine effectuee correctement,l'embout a ete reutilise par la meme personne, de sorte que l'onn'aperc,oit pas quelle contamination aurait pu s'ensuivre et que lesanalyseurs d'haleine sont conc,us de fac,on à detecter la presenced'alcool dans la bouche.
Par ces motifs, le jugement attaque justifie legalement lacondamnation du demandeur.
Dans cette mesure, le grief ne peut etre accueilli.
7. Pour le surplus, le grief est dirige contre le proces-verbalconstatant l'impregnation alcoolique du demandeur et non contre lejugement attaque.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le controle d'office
8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
(...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president, lepresident de section Luc Van hoogenbemt, les conseillers KoenMestdagh, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du huit avril deux mille quatorze par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier president,
8 AVRIL 2014 P.12.1630.N/1