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08/04/2014 | BELGIQUE | N°P.12.2077.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2014, P.12.2077.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.12.2077.N

* I.

1. P. M. S. N., (...),

prevenu,

2. J. R. C., (...),

prevenu,

3. J. W. P. M., (...),

prevenu,

4. P. M., (...),

prevenu,

* demandeurs,

* Me Wim De Brock, avocat au barreau de Gand,

* (...),



* II.

5. COMMA sa, (...),

prevenue,

6. HYDRO CLEANING INTERNATIONAL sa, (...),

prevenue,

7. H.C.I. OOST sa, (...),

prevenue,

* demanderesses,

* * tous les pourvois contre

ETAT

BELGE, (...),

* partie poursuivante,

* defendeur,

* (...).



* I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 15 novembre 2012par la cour d'appel de Gand, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.12.2077.N

* I.

1. P. M. S. N., (...),

prevenu,

2. J. R. C., (...),

prevenu,

3. J. W. P. M., (...),

prevenu,

4. P. M., (...),

prevenu,

* demandeurs,

* Me Wim De Brock, avocat au barreau de Gand,

* (...),

* II.

5. COMMA sa, (...),

prevenue,

6. HYDRO CLEANING INTERNATIONAL sa, (...),

prevenue,

7. H.C.I. OOST sa, (...),

prevenue,

* demanderesses,

* * tous les pourvois contre

ETAT BELGE, (...),

* partie poursuivante,

* defendeur,

* (...).

* I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 15 novembre 2012par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I.1, 2, 3 et 4 et les demanderesses II.1 et 2 invoquentdeux moyens similaires dans des memoires distincts annexes au presentarret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse II.3 ne presente pas de moyen.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : l'arret ne repond pas au moyen de defense desdemandeurs selon lequel une "safety unit", à savoir un camionamenage pour fournir de l'air à certains travailleurs dansdes espaces clos, est un vehicule uniquement destine à uneutilisation hors voie publique au sens de l'article 420, S: 4,alinea 1er, c), de la loi-programme du 27 decembre 2004(ci-apres: loi-programme 2004), de sorte que cette "safetyunit" peut etre propulsee par des carburants utilises comme"carburant pour des utilisations industrielles etcommerciales" au sens de l'article 419 de la loi-programme2004.

2. L'article 420, S: 4, de la loi-programme 2004 dispose :

14. Aux fins de l'application de l'article 419, d) à f), h) eti), sont consideres comme "utilise comme carburant pour desutilisations industrielles et commerciales", le petrolelampant, le gasoil, le GPL et le gaz naturel utilises souscontrole fiscal dans les utilisations suivantes :

15. a) les moteurs stationnaires ;

16. b) les installations et les machines utilisees dans laconstruction, le genie civil et les travaux publics ;

17. c) les vehicules destines à une utilisation hors voiepublique ou qui n'ont pas rec,u d'autorisation pour etreprincipalement utilises sur la voie publique.

18. Pour l'application de la disposition visee sous b), estegalement vise le materiel industriel automobile qui aessentiellement une fonction d'outil, à charge utile quasinulle par rapport à sa tare.

19. Ne sont pas consideres comme destines à des usagesindustriels et commerciaux, les carburants utilises pourl'alimentation des moteurs des vehicules - autres que ceuxvises sous c) - qui servent au transport du materiel, desmachines et des vehicules vises à l'alinea 1er."

20. 3. Les demandeurs ont soutenu dans leurs conclusions qu'une"safety unit", telle que definie ci-dessus, est soit un vehiculeuniquement destine à une utilisation hors voie publique au sens del'article 420, S: 4, alinea 1er, c), de la loi-programme du 27decembre 2004, soit une installation, une machine ou un materielindustriel automobile au sens de l'article 420, S: 4, alinea 1er,b), et alinea 2, de ladite loi.

4. L'arret (point 13) considere que la "safety unit" consiste en un"systeme d'alimentation d'air" qu'il y a lieu de distinguer ducamion ou elle est amenagee, que cette installation est transporteepar ce camion et que seul le camion necessite du carburant pourpouvoir se deplacer sur la voie publique.

5. Par ces motifs, l'arret indique, d'une part, que le "systemed'alimentation d'air" ne constitue pas, en soi, une installation,une machine, un materiel industriel automobile ou un vehicule telsque vises à l'article 420, S: 4, alineas 1er, b) et c), et 2, dela loi-programme 2004 au motif que ce "systeme d'alimentationd'air" n'est pas propulse par un carburant et, d'autre part, que lecamion necessite du carburant pour se deplacer sur la voie publiqueet, par consequent, n'est pas un vehicule destine à uneutilisation hors voie publique au sens de l'article 420, S: 4, c),de ladite loi. Ainsi, l'arret repond à la defense des demandeurs.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation duprincipe general du droit relatif au respect des droits dela defense et du principe general du droit à un procesequitable : l'arret considere que, eu egard aux elements defait du dossier repressif, le "systeme d'alimentationd'air" ne necessite pas de carburant pour sonfonctionnement, et qu'à tout le moins, le contraire n'estpas soutenu de fac,on plausible, de sorte que le carburantservait uniquement au deplacement du vehicule sur la voiepublique ; ces elements de fait, qui etaient determinantspour la decision des juges d'appel, ne ressortent toutefoispas du dossier repressif et ne decoulent pas davantage desdebats tenus en premiere instance; les demandeurs n'ont puraisonnablement les anticiper et leur vigilance a parconsequent ete trompee.

1. Le moyen, en cette branche, oblige la Cour à un examen desfaits pour lequel elle est sans pouvoir.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article420, S: 4, de la loi-programme 2004 : en decidant que la "safetyunit" n'est pas une "installation ou machine" ni un "appareilindustriel automobile, qui a essentiellement une fonction d'outil,à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare" au motif que le"systeme d'alimentation d'air" de cette "safety unit" n'est paspropulse par un carburant, l'arret ajoute audit article 420, S: 4,une condition que la loi ne prevoit pas ; des que la "safety unit"satisfait à la definition legale de l'article 420, S: 4, elle peutetre consideree, dans son ensemble, comme propulsee par n'importequels carburants.

9. Le moyen qui, en cette branche, suppose que la "safety unit" secompose tant du vehicule que du systeme d'alimentation d'air estdirige contre l'appreciation contraire mais souveraine de l'arretet, partant, est irrecevable.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision ne contient aucune illegalite quipuisse infliger grief aux demandeurs.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Paul Maffei,president, le president de section Luc Van hoogenbemt, lesconseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du huit avril deux mille quatorze parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du premier president ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

8 AVRIL 2014 P.12.2077.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.2077.N
Date de la décision : 08/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-08;p.12.2077.n ?
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