Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1916.F
M.B.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
A.J., E., G., personne à l'egard de laquelle l'action publique estengagee,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 octobre 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Le moyen reproche à l'arret de dire irrecevable la constitution de partiecivile de la demanderesse, des lors qu'un precedent acquittement de ladefenderesse passe en force de chose jugee a eteint l'action publique. Ilsoutient, en effet, que les poursuites engagees du chef d'un fauxinventaire date du 19 fevrier 1992 et de son usage ne portent pas sur lesmemes faits que ceux qui ont dejà ete juges le 5 decembre 2007 par letribunal correctionnel de Nivelles, à savoir quatre autres documentsargues de faux.
Il appartient au juge d'apprecier, d'apres les elements de la cause, quelssont les faits dont il est saisi, et d'apprecier de meme si ceux-cis'identifient à ceux pour lesquels le prevenu a ete acquitte par unedecision passee en force de chose jugee. Son appreciation des faits ainsijuges n'est pas liee par la qualification sous laquelle l'acquittement aete decide, le juge devant avoir egard au comportement de fait et auxcirconstances reellement vises par les premieres poursuites.
Ce double examen, des faits qui lui sont soumis et de ceux precedemmentjuges, releve de l'appreciation souveraine du juge du fond. La Cour seborne à verifier si les criteres pris en consideration par ce juge ont puou non justifier legalement sa decision.
L'arret considere que le jugement d'acquittement visait de manieregenerale plusieurs faux dont notamment quatre ecrits, tous distincts del'inventaire desormais conteste, mais aussi plusieurs usages de fauxcommis « dans l'intention frauduleuse de faire croire, dans le cadre dela procedure civile pendante devant le tribunal de premiere instance deNivelles [... que la demanderesse] s'occupait activement de la gestion deson patrimoine ». Il en deduit qu'ainsi les quatre faux n'ont eteprecises dans le jugement d'acquittement qu'à titre exemplatif et nonexhaustif. Il ajoute que la piece visee par la constitution de partiecivile de la demanderesse figurait dans le dossier precedemment juge etque celle-ci a ete entendue à son sujet dans le cadre dudit dossier.Ainsi, selon la cour d'appel, l'inventaire precite fait partie integrantede la gestion des avoirs personnels de la demanderesse par la defenderesseet la question de sa falsification a donc dejà ete jugee au meme titreque celle des quatre autres documents.
En tant qu'il soutient que l'arret conclut à l'identite des faits soumisà la cour d'appel et de ceux qui ont ete dejà juges, en se limitant àconstater que les uns et les autres font partie du meme contexte, le moyenprocede d'une lecture incomplete de l'arret.
Par les considerations qui precedent, les juges d'appel ont pu legalementjustifier leur decision que le fait de la seconde poursuite etait comprisdans les faits ayant conduit à l'acquittement de la defenderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen soutient, en cette branche, que l'arret viole la foi due aujugement d'acquittement en considerant que, dans le libelle de laqualification des faits definitivement juges par le tribunal correctionnelde Nivelles, l'utilisation de l'adverbe « notamment » signifie que lesquatre faux en ecritures decrits à sa suite le sont à titre exemplatifet non exhaustif. Selon la demanderesse, l'interpretation de la courd'appel n'aurait pu se justifier que si la qualification avait reprisl'expression « entre autres ».
Etre poursuivi du chef de plusieurs faux et, « entre autres », du chefde quatre ecrits determines revient à dire que ceux-ci sont inclus dansl'ensemble des faux qui font l'objet de la poursuite. A cet egard,l'expression est synonyme de l'adverbe « notamment » qui tend àsouligner que, en regard de la generalite des termes qui precedent, lesecrits designes ensuite le sont plus particulierement. Ni l'une ni l'autrede ces formulations ne permettent, toutefois, de limiter une preventiondecrite, comme en l'espece, de maniere generale, et illustree, parailleurs, par la description de l'intention frauduleuse dans laquelle ilaurait ete fait usage de l'ensemble des pieces visees par les poursuites.
Il s'ensuit que l'arret ne donne pas de la qualification des faits jugespar le tribunal correctionnel de Nivelles une interpretation inconciliableavec ses termes.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de septante-sept eurosquarante et un centimes dont quarante-deux euros quarante et un centimesdus et trente-cinq euros payes par cette demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du neuf avril deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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9 AVRIL 2014 P.13.1916.F/1