Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0447.N
AXA BELGIUM, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. INTERNATIONAL BUILDING ORGANISATION, s.a.,
2. AMLIN EUROPE, s.a.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 septembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 34, S: 2, alinea 1er, de la loi du 26 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre, l'action resultant du droit propreque la personne lesee possede contre l'assureur en vertu de l'article 86se prescrit, sous reserve de dispositions legales particulieres, par cinqans à compter du fait generateur du dommage ou, s'il y a infractionpenale, à compter du jour ou celle-ci a ete commise.
En vertu de l'article 34, S: 2, alinea 2, de cette loi, le delai necommence à courir, lorsque la personne lesee prouve qu'elle n'a euconnaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ulterieure,qu'à cette date, sans pouvoir exceder dix ans à compter du faitgenerateur du dommage ou, s'il y a infraction penale, du jour ou celle-cia ete commise.
En vertu de l'article 35, S: 4, la prescription de l'action visee àl'article 34, S: 2, est interrompue des que l'assureur est informe de lavolonte de la personne lesee d'obtenir l'indemnisation de son prejudice.
2. Il suit de la combinaison de ces dispositions que la prescription del'action directe de la personne lesee contre l'assureur est interrompue enapplication de l'article 35, S: 4, de la loi du 25 juin 1992 lorsquel'assureur de la personne responsable est informe de la volonte de lapersonne lesee d'obtenir une indemnisation de sa part.
Le moyen, qui suppose qu'il suffit que l'assureur de la personne qui acause le dommage ait connaissance de la volonte de la personne leseed'obtenir une indemnisation de son propre assureur de dommages, manque endroit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix avril deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
10 AVRIL 2014 C.13.0447.N/1