Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0454.N
1. J. V. G.,
2. M. F.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. F. A.,
2. E. V.,
3. W. V.,
4. K. R.,
5. SWA AERNOUTS, s.p.r.l.,
6. HERVAPAL, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 decembre2012 par le tribunal de premiere instance de Malines, statuant en degred'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 13mai 2011.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. En tant qu'attribut du droit de propriete, le droit d'un proprietairede demander à son voisin, en vertu de l'article 646 du Code civil, lebornage de leurs proprietes contigues ne s'eteint pas par prescription.
Cette imprescriptibilite ne concerne que le droit de determiner la ligneseparative entre les proprietes contigues et non la ligne separative meme.
2. Le moyen, en cette branche, repose tout entier sur le soutenement quela prescription acquisitive, fondee sur l'article 2265 du Code civil, dela parcelle correspondant à la superficie entre les lignes separativeslitigieuses ne peut porter atteinte au droit d'un proprietaire de demanderle bornage des lors que le droit au bornage, en tant qu'attribut du droitde propriete, ne se prescrit pas.
Reposant sur un soutenement juridique errone, le moyen, en cette branche,manque en droit.
Quant à la seconde branche :
3. En rejetant comme irrecevable la demande de la demanderesse en raisonde la prescription acquise, les juges d'appel ont, quels que soient lestermes qu'ils ont utilises, legalement statue.
Le moyen, en cette branche, est denue d'interet, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix avril deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
10 AVRIL 2014 C.13.0454.N/1