La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0420.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2014, C.13.0420.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0420.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

M.V.A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 mai 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente

deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)



Quant à la seconde branche :

3. En vertu d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0420.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

M.V.A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 mai 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

3. En vertu des articles 1456 et 1542 du Code judiciaire, à defautd'avoir fait sa declaration dans les quinze jours de la saisie-arret ou del'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi peut etre declare debiteur,en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais decelle-ci.

4. Il ressort de ces dispositions que le juge des saisies dispose d'unpouvoir d'appreciation et de moderation et qu'il peut decider, dans descirconstances exceptionnelles, le tiers saisi eut-il omis de faire unedeclaration ou eut-il fait une declaration tardive, soit de ne pasinfliger cette sanction, soit de la moderer.

5. Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur le soutenement que,lorsque le tiers saisi a omis de faire une declaration ou a fait unedeclaration tardive, la sanction doit toujours etre appliquee à moins queles circonstances de la cause constituent un cas de force majeure, manqueen droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du quinze mai deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

15 MAI 2014 C.13.0420.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0420.N
Date de la décision : 15/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-15;c.13.0420.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award