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15/05/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0552.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2014, C.13.0552.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0552.N

1. TEGELBEDRIJF DEVOS, s.p.r.l.,

2. RAMO, s.p.r.l.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre de la Defense,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. P. K., avocat, en qualite de curateur à la faillite de la s.a.Entreprises Generales de Construction Declerck,

3. P.-H. V. B., avocat, en qualite de curateur à la faillite de la s.a.Entreprises Generales de Construction Declerck.

I. La procedure deva

nt la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2012par la cour d'appel de Bruxelles.
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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0552.N

1. TEGELBEDRIJF DEVOS, s.p.r.l.,

2. RAMO, s.p.r.l.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre de la Defense,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. P. K., avocat, en qualite de curateur à la faillite de la s.a.Entreprises Generales de Construction Declerck,

3. P.-H. V. B., avocat, en qualite de curateur à la faillite de la s.a.Entreprises Generales de Construction Declerck.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 4mars 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

2. L'article 1298 du Code civil dispose de maniere generale que lacompensation n'a pas lieu au prejudice des droits acquis à un tiers. Ils'ensuit que la compensation apres faillite est, en principe, exclue.

La reconnaissance de la compensation dans les cas ou il existe uneconnexite etroite entre les creances ne porte pas atteinte à la regle del'egalite des creanciers en cas de faillite. Dans ces circonstances, lacompensation peut donc avoir lieu meme si les conditions de lacompensation ne se realisent qu'apres la faillite.

3. En vertu de l'article 1798, alinea 1er, du Code civil, les mac,ons,charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont ete employes àla construction d'un batiment ou d'autres ouvrages faits à l'entrepriseont une action directe contre le maitre de l'ouvrage jusqu'à concurrencede ce dont celui-ci se trouve debiteur envers l'entrepreneur au moment ouleur action est intentee.

Le maitre de l'ouvrage contre lequel une action directe est exercee peut,en regle, opposer au sous-traitant les exceptions dont il dispose aumoment de l'introduction de l'action directe. Le droit à la compensationavec une creance qui est fondee sur l'interdependance des obligationsreciproques des parties releve de l'essence meme du contratsynallagmatique, de sorte qu'il existe avant le manquement meme et avantl'exercice de l'action directe.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- l'entrepreneur principal Declercq a effectue des travaux pour l'Etatbelge ;

- l'entrepreneur principal a fait appel aux demanderesses en tant quesous-traitants ;

- les demanderesses ont intente une action directe contre l'Etat belge respectivement les 25 juin et 12 septembre 1999 ;

- l'entrepreneur principal a ete declare en faillite le 13 septembre1999 ;

- apres la faillite, l'Etat belge a pris des mesures d'office et a infligedes amendes pour execution tardive, conformement à l'article 20 du cahiergeneral des charges des marches publics de travaux, de fournitures et deservices et des concessions de travaux publics ;

- conformement à l'article 7 de ce meme cahier general des charges,l'Etat belge a procede à la compensation avec le prix du marche ;

- à la suite de cette compensation, l'Etat belge n'etait plus redevabled'aucun solde vis-à-vis de l'entrepreneur principal.

5. Les juges d'appel ont considere que l'exception d'inexecution et ledroit à la compensation avec la creance qui resulte du manquement sontpresumes relever de la nature du contrat synallagmatique, de sorte qu'ilsexistent avant le manquement et avant l'exercice de l'action directe, etque la circonstance qu'il n'y avait pas de retard avant la faillite et quecelui-ci resulte de la faillite est sans interet.

6. Les juges d'appel ont, sur cette base, legalement justifie leurdecision que les actions directes des demanderesses sont non fondees deslors que l'Etat belge n'est plus redevable du solde vis-à-vis del'entrepreneur principal.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du quinze mai deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

15 MAI 2014 C.13.0552.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0552.N
Date de la décision : 15/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-15;c.13.0552.n ?
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