Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0781.N
* F. S.,
* personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,
* demandeur en cassation,
* ayant pour conseil Maitre Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 mai 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et4.5DEG de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen : l'arret decide, à tort, que la presomption d'innocencen'est pas violee, de sorte qu'il n'applique pas l'article 4.5DEG, dela loi du 19 decembre 2003 ; le mandat d'arret europeen decrit lesfaits au mode indicatif et donc non pas au conditionnel ; l'intitule« prevention » est un terme juridique purement formel, qui doit etredavantage complete ; l'arret devait lire le mandat d'arret europeendans son ensemble et constater que le contenu donne au mode indicatifaux preventions reproduites viole la presomption d'innocence.
2. En vertu de l'article 4.5DEG de la loi du 19 decembre 2003,l'execution d'un mandat d'arret europeen est refusee s'il y a desraisons serieuses de croire que l'execution du mandat d'arret europeenaurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de lapersonne concernee, tels qu'ils sont consacres par l'article 6 duTraite sur l'Union europeenne, à savoir ceux garantis par laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et ceux qui resultent, en tant que principes generauxcommunautaires, des traditions constitutionnelles communes aux Etatsmembres de l'Union europeenne.
3. Le principe de confiance mutuelle entre Etats membres requiert quele refus de remise soit justifie par des elements circonstancies quirevelent un danger manifeste pour les droits de la personne concernee,ces elements pouvant renverser la presomption de respect de ces droitsdont jouit l'Etat d'emission.
4. La seule circonstance que le mandat d'arret à l'origine du mandatd'arret europeen formule les faits au mode indicatif et nonconditionnel, n'est pas determinante à cet egard.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, les conseillers Filip Van Volsem,Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce en audience publique du vingtmai deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, enpresence de l'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
20 MAI 2014 P.14.0781.N/1