Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0803.N
* A. B.,
* inculpe, detenu,
* demandeur en cassation,
* ayant pour conseils Maitres Frank Marneffe, avocat au barreaud'Anvers, et Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.
IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5.2,6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 2 de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire, tel que modifie parl'article 46 de la loi du 19 juillet 2012 portant reforme del'arrondissement judiciaire de Bruxelles, 13, 14, 40 de cette meme loidu 15 juin 1935 et 61 de la loi du 19 juillet 2012 : l'arret conclut,à tort, à la regularite de l'ordonnance dont appel maintenant ladetention preventive du demandeur ; lors de la delivrance du mandatd'arret, le demandeur a fait le choix de la langue franc,aise ; depuislors, la procedure relative à la detention preventive, censee etreune instance distincte pour tout inculpe, a ete menee en franc,ais ;la suppression du tribunal bilingue de Bruxelles ne peut porteratteinte au droit du demandeur à etre entendu devant les juridictionsd'instruction dans une langue qu'il maitrise ; la loi du 19 juillet2012 est contraire aux garanties qui prevalent à l'echelonsupranational ; la juridiction d'instruction, qu'elle eut ressortid'un tribunal neerlandophone ou francophone, etait tenue d'examiner enfranc,ais la detention preventive du demandeur.
2. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales n'est, en principe, pas applicable auxjuridictions d'instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondede l'action publique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. L'article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales dispose : « Toute personne arretee doitetre informee, dans le plus court delai et dans une langue qu'ellecomprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation porteecontre elle. »
4. Il resulte de cette disposition que celui qui ne comprend pas lalangue de la procedure doit etre assiste par un interprete. Cettedisposition ne regit pas la langue de la procedure.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.
5. L'article 1er de la loi du 15 juin 1935 dispose, depuis le 1eravril 2014 : « Devant les juridictions civiles et commerciales depremiere instance, et les tribunaux du travail qui exercent leurjuridiction dans les arrondissements du Hainaut, de Liege, deLuxembourg, de Namur et du Brabant wallon, ainsi que devant lestribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles, toute laprocedure en matiere contentieuse est faite en franc,ais. »
L'article 2 de cette meme loi dispose, depuis le 1er avril 2014 :« Devant les juridictions civiles et commerciales de premiereinstance, et les tribunaux du travail qui exercent leur juridictiondans les arrondissements d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandreoccidentale, du Limbourg et de Louvain, ainsi que devant les tribunauxneerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles toute la procedure enmatiere contentieuse est faite en neerlandais. »
L'article 13 de cette meme loi dispose : « Devant la chambre duconseil siegeant en matiere repressive et la chambre des mises enaccusation, toute la procedure est faite dans la langue employee pourles actes d'instruction. »
L'article 14, alinea 1er, de cette meme loi dispose : « Devant lestribunaux de police et les tribunaux correctionnels statuant enpremiere instance, toute la procedure est faite en franc,ais, enneerlandais ou en allemand, selon que le siege de ces juridictions estetabli dans les provinces et les arrondissements indiquesrespectivement à l'article 1er, à l'article 2, ou à l'article2bis. »
6. Il resulte de ces dispositions, qu'à compter du 1er avril 2014 :
- devant les tribunaux neerlandophones de l'arrondissement deBruxelles, toute la procedure est faite en neerlandais et devant lestribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles, toute laprocedure est faite en franc,ais ;
- le maintien de la detention preventive d'un suspect en detentiondans le cadre d'une instruction judiciaire menee en neerlandais, nepeut etre examine que par la chambre du conseil du tribunalneerlandophone de l'arrondissement de Bruxelles selon une procedurefaite exclusivement en neerlandais, meme si le maintien de cettedetention preventive a ete dejà ete examine avant le 1er avril 2014par le tribunal de premiere instance de Bruxelles de l'epoque, selonla procedure faite en franc,ais.
7. Adoptant les motifs du requisitoire du procureur general, l'arretdecide que l'instruction judiciaire dans le cadre de laquelle ledemandeur est en detention, est menee en neerlandais. Ainsi, l'arretpouvait decider que l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunalneerlandophone de premiere instance à Bruxelles est reguliere selonla procedure neerlandophone.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 13 dela loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire : l'arret renvoie au mandat d'arret qui n'est pas etablidans la langue de la procedure, mais en franc,ais ; l'ensemble de laprocedure doit toutefois etre mene dans la langue employee pour lesactes de l'instruction judiciaire.
9. Rien n'empeche le juge penal d'avoir egard à des pieces redigeesdans une langue autre que celle de la procedure.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.
10. L'arret decide que les circonstances et motifs enonces dans lemandat d'arret et l'ordonnance dont appel, persistent pleinement.
La seule reference en neerlandais au mandat d'arret ayant ete redigeen franc,ais n'implique pas que l'arret comporte des mentions dans unelangue autre que celle de la procedure, en l'espece le neerlandais.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, les conseillers Filip Van Volsem,Alain Bloch et Aintoine Lievens, et prononce en audience publique duvingt mai deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei,en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaesen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
20 MAI 2014 P.14.0803.N/1