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20/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0818.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2014, P.14.0818.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0818.N

* P. M. M. D.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. L'avocat genera

l delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0818.N

* P. M. M. D.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 mai 2014par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 322 du Code judiciaire,2 et 16, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive : l'arret decide, à tort, que le mandat d'arret n'est pasnul par la seule circonstance que la raison du remplacement du juged'instruction n'est pas indiquee ; seul son empechement permet au juged'instruction en charge de l'enquete de se faire remplacer par unautre juge d'instruction pour l'interrogatoire de l'inculpe et ladelivrance du mandat d'arret subsequent ; ni le proces-verbal del'interrogatoire, ni le mandat d'arret ne constatent que le juged'instruction en charge de l'enquete etait empeche ; ainsi, le juged'instruction en charge de l'enquete n'a pas ete legalement remplaceet le mandat d'arret est nul ; le juge d'instruction en charge del'enquete n'etait pas empeche des lors qu'il ressort du dossierrepressif qu'il etait en fonction le 3 avril 2014.

2. L'article 322 du Code judiciaire dispose : « Dans les tribunaux depremiere instance, le juge empeche peut etre remplace par un autrejuge ou par un juge suppleant ».

L'article 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 dispose : « Sauf sil'inculpe est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avantde decerner un mandat d'arret, interroger l'inculpe sur les faits quisont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à ladelivrance d'un mandat d'arret, et entendre ses observations. A defautde cet interrogatoire, l'inculpe est mis en liberte. »

3. Aucune disposition legale ne requiert que l'interrogatoire soitmene et le mandat d'arret delivre par le juge d'instruction en chargede l'enquete, lequel peut, par consequent, se faire remplacer.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur a ete interroge et le mandat d'arret delivre par le juged'instruction Danny Mathys, en remplacement du juge d'instructionBarbara Huygelier. Le remplacement de ce juge d'instruction impliqueson empechement.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

5. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequella Cour est sans pouvoir, et est, par consequent, irrecevable.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, les conseillers Filip Van Volsem,Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce en audience publique du vingtmai deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, enpresence de l'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 MAI 2014 P.14.0818.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0818.N
Date de la décision : 20/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-20;p.14.0818.n ?
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