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12/06/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0413.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2014, C.13.0413.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0413.N

1. G. D.,

2. E. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. W. C.,

2. E. V. D. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 mars2013 par le tribunal de premiere instance de Courtrai, statuant en degred'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe a

u present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la troisieme b...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0413.N

1. G. D.,

2. E. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. W. C.,

2. E. V. D. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 mars2013 par le tribunal de premiere instance de Courtrai, statuant en degred'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

1. L'article 696 du Code civil dispose que, quand on etablit uneservitude, on est cense accorder tout ce qui est necessaire pour en user.

L'article 697 du Code civil dispose en outre que celui auquel est due uneservitude, a droit de faire tous les ouvrages necessaires pour en user etpour la conserver.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit desuperficie, le droit de superficie est un droit reel, qui consiste àavoir des batiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant àautrui.

Aux termes de l'article 4 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit desuperficie, le droit de superficie ne pourra etre etabli pour un termeexcedant cinquante annees, sauf la faculte de le renouveler.

2. Il ressort des articles 696 et 697 du Code civil qu'un droit desuperficie accessoire greve le fonds servant dans la mesure ou celas'avere necessaire pour user et conserver la servitude etablie et meme sice droit de superficie n'est pas expressement prevu dans un acte deconstitution.

Ce droit de superficie accessoire n'est pas lie par la duree maximale decinquante ans telle que prevue par l'article 4 de la loi du 10 janvier1824 sur le droit de superficie mais, en tant qu'accessoire de laservitude, ne disparait que lorsque la servitude elle-meme disparait.

3. Les juges d'appel ont considere que :

- si l'acte de constitution ne prevoit pas les competences necessaires àla pleine jouissance du droit, c'est-à-dire l'exercice de ce qui presenteun lien direct avec l'acces, la construction, l'usage, l'entretien, laconservation et finalement la demolition de la superficie, le droit desuperficie est sans objet ;

- aucune stipulation à ce propos n'est reprise dans les actes notariesproduits ;

- un droit de superficie est en outre limite à cinquante ans ;

- ce droit n'a ete renouvele dans aucun acte notarie, meme si cinquanteans sont passes depuis que ce droit aurait ete etabli.

4. Les juges d'appel qui, sur la base de ces motifs, ont rejete lesdemandes des demandeurs fondees sur une servitude de construction aerienneet sur un droit de superficie accessoire qui lui est lie, n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Flandreorientale, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Alain Smetryns, faisant fonction de president,les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et KoenraadMoens, et prononce en audience publique du douze juin deux mille quatorzepar le conseiller Alain Smetryns, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

12 JUIN 2014 C.13.0413.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0413.N
Date de la décision : 12/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-12;c.13.0413.n ?
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