Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0465.N
1. W. F.,
2. J. D. C.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE DE MALLE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 avril 2013par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir :
1. La defenderesse oppose une premiere fin de non-recevoir deduite de ceque l'arret ne se fonde pas sur l'autorite de chose jugee du jugement du 8novembre 2004, tel que confirme par l'arret du 27 fevrier 2007, mais surle fait que les juges d'appel avaient epuise leur juridiction pour statuersur les autres postes du dommage materiel.
2. Le moyen invoque non seulement la violation des articles 23 à 26 duCode judiciaire mais aussi de l'article 19 du Code judiciaire.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
3. La defenderesse oppose une seconde fin de non-recevoir deduite de ceque les juges d'appel se sont declares sans pouvoir, non pas en vertu del'article 19, alinea 1er, du Code judiciaire, mais en vertu de l'effetdevolutif de l'appel ; ni les demandeurs ni la defenderesse n'ont, eneffet, interjete appel de la decision du premier juge que le dommagemateriel dans le chef des demandeurs etait limite à la moins-valuereclamee ; à tout le moins, le moyen est nouveau des lors qu'en degred'appel les demandeurs n'ont pas critique cette decision.
4. La fin de non-recevoir est entierement fondee sur le soutenement que lepremier juge a decide que le dommage materiel etait limite à lamoins-value telle que les demandeurs la reclamaient, alors que la decisiondu premier juge ne contient pas une telle consideration.
5. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fondement :
6. L'article 19 du Code judiciaire dispose que le jugement est definitifdans la mesure ou il epuise la juridiction du juge sur une questionlitigieuse, sauf les recours prevus par la loi.
7. Il ne peut etre question, en regle, d'un jugement definitif au sens del'article 19 du Code judiciaire, epuisant la juridiction du juge, que sicelui-ci prend une decision sur une question litigieuse, à savoir unequestion faisant l'objet d'un litige entre les parties et sur laquelleelles ont debattu.
8. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- dans leur citation et leurs conclusions prealables au jugementinterlocutoire du 8 novembre 2004, les demandeurs demandaient que ladefenderesse soit condamnee, outre au paiement de dommages et interets duchef de dommage moral, au paiement d'une somme de 247.893,52 euros du chefde dommage materiel, à savoir la difference entre, d'une part, la valeuractuelle du bien s'il etait situe dans un lotissement autorise avecpossibilite de construire une villa et, d'autre part, la valeur reelleactuelle du bien sans possibilite de construire une villa ;
- dans ses conclusions prealables au jugement interlocutoire du 8 novembre2004, la defenderesse a conteste cette demande ;
- les parties n'ont pas porte le debat sur la question de savoir si lesdemandeurs ont eventuellement encore subi, outre la moins-value reclameepour le terrain, un autre dommage materiel ;
- dans le jugement interlocutoire du 8 novembre 2004, le premier juge aconstate que les demandeurs ont reclame un depreciation pour le terrain eta designe un expert charge de calculer le dommage materiel, à savoir ladifference entre, d'une part, la valeur actuelle du bien, s'il etait situedans un lotissement autorise avec possibilite de construire une villa,compte tenu du fait que la voirie n'etait pas encore entierement equipee,et, d'autre part, la valeur reelle actuelle du bien sans possibilite deconstruire une villa.
9. En considerant que leur juridiction est epuisee pour statuer sur lesurplus des dommages reclames par les demandeurs, apres le jugementinterlocutoire du 8 novembre 2004, alors que prealablement au jugementinterlocutoire, aucune contestation n'a ete elevee sur la question desavoir si les demandeurs avaient eventuellement encore subi un dommagemateriel autre que la moins-value reclamee, les juges d'appel ont violel'article 19, alinea 1er, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Sur le surplus des griefs :
Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il se prononce sur l'appel principal desdemandeurs et sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Alain Smetryns, president, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du douze juin deux mille quatorze par le conseillerAlain Smetryns, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
12 JUIN 2014 C.13.0465.N/1