Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.1391.N
* 1. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL en charge du territoire de la Regionflamande,
* prevenu,
* demandeur en reparation,
* 2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL en charge du territoire de laprovince d'Anvers,
* demandeur en reparation,
demandeurs,
* contre
R. F. M. V.,
prevenu,
defendeur.
I. la procedure devant la cour
VIII. IX. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 juin 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant entant que juridiction de renvoi ensuite des arrets de la Cour des 28mars 2008 et 16 octobre 2012.
X. Les demandeurs font valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
XI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
XII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le second moyen :
11. Le moyen invoque la violation des articles 149, S: 1er, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, 6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, 44, 50 du Code penal, 161 et 189 du Code d'instructioncriminelle : les juges d'appel ont refuse, à tort, de condamner ledefendeur à une plus-value ; la premisse selon laquelle seuls ceux ayantbeneficie d'un enrichissement illegal tire d'une infraction en matiered'urbanisme peuvent etre condamnes au paiement d'une plus-value constitueune exception au principe vise à l'article 50 du Code penal selon lequeltous les individus condamnes pour une meme infraction sont tenussolidairement des restitutions et des dommages-interets ; ledit article 50vise à rendre les participants reconnus coupables de l'infraction ayantcause le dommage debiteurs, à l'egard de la victime, de l'ensemble de ladette, sans que la victime ait à demontrer à quelle fraction esteffectivement tenu chaque participant ; la possibilite d'imputerl'ensemble du dommage à chaque co-auteur simplifie la procedure dudemandeur ; la plus-value est une forme fictive de reparation dont il estadmis en vertu de la loi et sans aucun lien avec la realite qu'elle reparel'atteinte occasionnee par l'infraction à un bon amenagement duterritoire ; il est difficile de concevoir pourquoi les garanties del'article 50 du Code penal vaudraient pour une reparation reelle et nonpour une reparation fictive, ces deux modes de reparation etant à desseinplaces au meme niveau par le pouvoir decretal ; l'application de l'article50 du Code penal ne donne pas lieu à des consequences deraisonnables deslors qu'une condamnation solidaire ou in solidum n'a aucune incidence surle lien mutuel entre les differents participants à l'infraction.
12. La mesure de reparation sous la forme de la plus-value vise à annulerles consequences de l'infraction en matiere d'urbanisme en infligeant lepaiement d'une somme d'argent equivalant à l'enrichissement illegitime.En tant que forme particuliere de restitution indue reglee par le pouvoirdecretal, elle se borne à neutraliser, pour des motifs d'equite,l'enrichissement illegitime tire de l'infraction en matiere d'urbanisme,mais laisse subsister les actes illegaux.
Il resulte de la nature particuliere de cette mesure de reparation queseul celui qui aura beneficie d'un enrichissement illegitime à la suited'une infraction en matiere d'urbanisme peut etre condamne au paiementd'une amende egale à la plus-value acquise par le bien suite àl'infraction.
L'article 50, alinea 1er, du Code penal, qui prevoit que tous lescondamnes pour une meme infraction sont tenus solidairement desrestitutions, n'est pas davantage applicable à la mesure de reparation dela plus-value.
Le moyen, qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president de section, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem, Antoine Lievens etErwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique du deuxseptembre deux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
2 SEPTEMBRE 2014 P.13.1391.N/1