Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.0412.N
* E. C.,
* prevenu,
* demandeur en cassation,
* Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Tongres.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 30janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Tongres, statuanten degre d'appel.
IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,54, 55 et 56 du Code penal : le jugement attaque decide que ledemandeur se trouve en etat de recidive legale et fonde notamment surcette decision la sanction infligee, dont la decheance du droit deconduire et la reussite d'un examen medical et psychologique afind'etre reintegre dans son droit de conduire ; il ne peut toutefoisetre deduit des pieces que le demandeur se trouve en etat de recidivelegale.
2. Le jugement attaque declare le demandeur coupable du chefd'infraction à l'article 37bis, S: 1er, 1DEG, de la loi du 16 mars1968 relative à la police de la circulation routiere, avec lacirconstance qu'il a commis l'infraction dans les trois annees àdater du jugement passe en force de chose jugee rendu le 1er avril2009 par le tribunal correctionnel de Hasselt l'ayant condamne du chefde la meme infraction, circonstance enoncee à l'article 37bis, S: 2,de ladite loi qui constitue une cause de recidive speciale.
3. Le jugement attaque condamne le demandeur du chef de ces faits àune amende de 400 euros, majoree de 45 decimes additionnels, àsuppleer, à defaut de paiement, par une interdiction de conduire detrente jours, avec sursis à l'execution durant un an pour une partiede 200 euros majoree de 45 decimes additionnels ou une interdiction deconduire subsidiaire de 15 jours. Il declare egalement le demandeurdechu du droit de conduire tout vehicule à moteur durant trois mois.Cette peine est legalement justifiee sur la base de la recidivespeciale prevue à l'article 37, S: 2, de la loi du 16 mars 1968. Parla mention que le demandeur se trouve en etat de recidive legale, lejugement attaque vise manifestement la recidive speciale au sens decette disposition legale qu'il indique par ailleurs clairement.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Gustave Steffens, Filip VanVolsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, et prononce enaudience publique du seize septembre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
16 SEPTEMBRE 2014 P.13.0412.N/1