Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.0452.N
* S. J.,
* prevenue,
* demanderesse en cassation.
* I. la procedure devant la cour
VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 fevrier2013 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degred'appel.
VIII. La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
IX. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
14. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,21 à 24 de la loi du 17 avril 1878 contentant le Titre preliminairedu Code de procedure penale, 29, 68 de la loi du 16 mars 1968 relativeà la police de la circulation routiere et 8.4 de l'arrete royal du1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de lacirculation routiere (ci-apres : code de la route) : le jugementdecide que l'action publique n'est pas prescrite ; les faits datent du27 juin 2011 ; l'action publique est prescrite à l'expiration d' undelai de un an ; le seul acte interruptif utile est le proces-verbaldu 26 mars 2012 ; celui-ci a toutefois ete signe par un policier, sansqu'il soit constate que ce dernier a la qualite d'officier ou d'agentde la police judiciaire ; le proces-verbal n'entre donc pas enconsideration en tant qu'acte interruptif ; le jugement n'est paslegalement justifie, à tout le moins empeche-t-il ainsi la Cour deproceder au controle de la prescription.
2. Conformement à l'article 22, alinea 1er, du Titre preliminaire duCode de procedure penale, la prescription ne sera interrompue que parles actes d'instruction ou de poursuite. Entrent en ligne de comptetous les actes reguliers faits par une personne competente.
3. L'article 62, alinea 1er, de la loi relative à la police de lacirculation routiere dispose que les agents de l'autorite designes parle Roi pour surveiller l'application de ladite loi et des arretes prisen execution de celle-ci constatent les infractions par desproces-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. L'article 3,1DEG, du code de la route dispose que le personnel du cadreoperationnel de la police federale et de la police locale est qualifiepour veiller à l'execution des lois relatives à la police de lacirculation routiere, ainsi que des arretes pris en execution decelle-ci.
L'article 116 de la loi du 7 decembre 1998 organisant un service depolice integre, structure à deux niveaux dispose que les services depolice sont composes de deux cadres, à savoir un cadre operationnelet un cadre administratif et logistique. Selon l'article 117 de cettememe loi, le cadre operationnel est compose de fonctionnaires depolice et d'agents de police. Selon l'article 118, le cadreadministratif et logistique est compose de membres du personnel qui,hormis une exception non applicable en l'espece, ne peuvent remplirdes missions de police. L'article 3 de la loi du 26 avril 2002relative aux elements essentiels du statut des membres du personneldes services de police et portant diverses autres dispositionsrelatives aux services de police determine les grades et titres ducadre operationnel et l'article 7 ceux du cadre administratif etlogistique.
4. Il resulte de la combinaison de ces dispositions que la mention dela qualite de « policier » par le redacteur d'un proces-verbaldresse en matiere de surveillance menee dans le cadre de la loi du 16mars 1968 relative à la police de la circulation routiere et de sesarretes d'execution implique necessairement qu'il appartient au cadreoperationnel de la police federale et locale et qu'il est, parconsequent, qualifie pour surveiller l'application de ladite loirelative à la police de la circulation routiere et de ses arretesd'execution, et ce quel que soit son grade.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.
5. Le jugement attaque peut ainsi legalement decider que l'actionpublique n'est pas prescrite.
Dans cette mesure le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Gustave Steffens, Filip VanVolsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, et prononce enaudience publique du seize septembre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
16 septembre 2014 P.13.0452.N/1