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16/09/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1871.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2014, P.13.1871.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1871.N

* GLOE sprl,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Jean Verdonck, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Malines, siegeanten degre d'appel.

IX. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman

a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 62, S: 1er,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1871.N

* GLOE sprl,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Jean Verdonck, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Malines, siegeanten degre d'appel.

IX. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 62, S: 1er, de la loi du16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere : lejugement reconnait la valeur probante speciale de la mention faite parla police dans un proces-verbal, selon laquelle copie d'un autreproces-verbal a ete envoyee conjointement avec un formulaire dereponse, alors que la valeur probante speciale vaut uniquement pour laconstatation de l'infraction ; au moment du pretendu envoi, il n'etaitpas encore question d'infraction imputee à la demanderesse, à savoirl'omission du renvoi du formulaire de reponse et d'identification duconducteur ; cette infraction ne peut etre enoncee qu'apres receptiondes documents ; la mention de l'envoi ne concerne pas la constatationd'une quelconque infraction, a fortiori celle imputee à lademanderesse.

2. L'article 62, S: 1er, de la loi relative à la police de lacirculation routiere dispose : « Les agents de l'autorite designespar le Roi pour surveiller l'application de la presente loi et desarretes pris en execution de celle-ci constatent les infractions pardes proces-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ».

Ce meme article, alinea 8, dispose : « Une copie de cesproces-verbaux est adressee aux contrevenants dans un delai dequatorze jours à compter de la date de la constatation desinfractions ».

3. La valeur probante speciale jusqu'à preuve contraire que,conformement à l'article 62 de la loi relative à la police de lacirculation routiere, la loi accorde au proces-verbal etabli ne vautque pour les constatations personnelles faites par le verbalisateuragissant, en personne, dans les limites de sa competence et de samission sur les elements constitutifs de l'infraction et sur lescirconstances y afferentes, en ce compris la mention que copie duproces-verbal a ete envoyee au contrevenant et la date d'envoi.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

4. Pour apprecier si un prevenu s'est rendu coupable d'infractionsvisees à l'article 67ter de la loi relative à la police de lacirculation routiere, les constatations faites par un verbalisateurconcernant l'infraction à ladite loi et à ses arretes d'executioncommise par un vehicule à moteur immatricule au nom d'une personnemorale ont egalement une valeur probante speciale. La circonstance quecette infraction se soit necessairement produite à un momentanterieur aux infractions visees par l'article 67ter de la loirelative à la police de la circulation routiere n'y change rien.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque egalement en droit.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president de section, Gustave Steffens,Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, et prononceen audience publique du seize septembre deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 SEPTEMBRE 2014 P.13.1871.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1871.N
Date de la décision : 16/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-16;p.13.1871.n ?
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