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07/10/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0163.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2014, P.13.0163.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0163.N

S. S.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Jean-Baptiste Petitat, avocat au barreau de Brugge,

contre

REGION FLAMANDE, pour laquelle intervient la Ministre flamande de laMobilite et des Travaux publics,

partie civile,

defenderesse en cassation,

Me Jan Fonteyne, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 14 decembre 2012 par letribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'

appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le president de section Luc Van hoogenbemt...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0163.N

S. S.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Jean-Baptiste Petitat, avocat au barreau de Brugge,

contre

REGION FLAMANDE, pour laquelle intervient la Ministre flamande de laMobilite et des Travaux publics,

partie civile,

defenderesse en cassation,

Me Jan Fonteyne, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 14 decembre 2012 par letribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 12.3.1 et 12.4 du code de laroute : le jugement attaque declare la demanderesse coupable d'infractionaux articles 418 et 420 du Code penal, parce qu'elle a quitte la bande dedroite ou elle etait à l'arret pour se diriger vers la bande de gauche enraison de travaux sur la voie publique indiques par un dispositif designalisation, ce qui constitue une manoeuvre, selon les juges d'appel, desorte qu'elle etait debitrice de priorite ; en cas de retrecissement de lachaussee ou il n'est plus possible de rouler en files paralleles, levehicule circulant le plus à droite a pourtant la priorite, sur la basede l'article 12.3.1 du code de la route ; son mouvement vers la gaucheimpose par les circonstances ne constitue pas une manoeuvre au sens del'article 12.4 du code de la route ; la priorite de droite n'est pasperdue si le vehicule venant de la droite etait à l'arret.

2. En vertu de l'article 12.3.1, alinea 1er, du code de la route, toutconducteur doit ceder le passage à celui qui vient à sa droite, saufs'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droitevient d'un sens interdit.

L'article 12.4 du code de la route dispose que le conducteur qui veutexecuter une manoeuvre doit ceder le passage aux autres usagers. Sontnotamment considerees comme manoeuvres : changer de bande de circulationou de file, traverser la chaussee, quitter un emplacement de stationnementou y entrer, deboucher d'une propriete riveraine, effectuer un demi-tourou une marche arriere.

3. Lorsqu'en raison de travaux signales sur la voie rapide, la bande dedroite des bandes de circulation allant dans la meme direction estinterrompue et que le conducteur circulant sur la bande de circulation dedroite est invite par le dispositif de signalisation à se rabattre avecson vehicule sur la bande de circulation situee à sa gauche, ceconducteur circulant à l'extreme droite beneficie de la priorite depassage conformement à l'article 12.3.1 du code de la route. En cescirconstances, le mouvement vers la gauche du conducteur circulant àl'extreme droite soucieux, vu les conditions, de serrer le plus à droitepossible sur la voie, ne constitue ni un changement de bande decirculation ni une manoeuvre au sens de l'article 12.4 du code de laroute.

4. Les juges d'appel ont souverainement constate que :

- la demanderesse circulait sur la bande de droite de la N31 qui etaitfermee à la circulation dans cette direction aux deux conducteursimpliques en raison de travaux de reparation, de sorte que les deux bandesde circulation etaient reduites à une seule pour les usagers ;

- la demanderesse circulait sur la bande de droite et a ete mise àl'arret derriere l'absorbeur de choc ;

- elle a enclenche son clignotant directionnel de gauche et des qu'elle aemprunte la bande de gauche, elle a ete percutee par le vehicule conduitpar K. De G., qu'elle avait vu au loin.

Les juges d'appel ont decide que le deplacement vers la gauche depuis uneposition à l'arret constitue un changement de bande de circulation etdonc une manoeuvre au sens de l'article 12.4 du code de la route, et quecette faute represente un defaut de prevoyance ou de precaution, ainsi quele prevoient les articles 418 et 420 du Code penal.

Ainsi, ils n'ont pas justifie legalement leur decision.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

5. La cassation à prononcer ci-apres de la decision rendue sur l'actionpublique exercee à charge de la demanderesse entraine l'annulation de ladecision rendue sur l'action civile exercee contre cette demanderesse quien est la consequence.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais du pourvoi et laisse lesurplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale,siegeant en degre d'appel, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du sept octobre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc deSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

7 OCTOBRE 2014 P.13.0163.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0163.N
Date de la décision : 07/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-07;p.13.0163.n ?
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