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07/10/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0726.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2014, P.13.0726.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0726.N

* M. H.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 mars2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour
>Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitutionet 163 du Code d'instruction criminelle ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0726.N

* M. H.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 mars2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitutionet 163 du Code d'instruction criminelle : en confirmant le jugementdont appel, l'arret confisque une somme de 51.902 euros à charge dudemandeur, à titre d'objet des infractions de blanchiment declareesetablies, sur la base des articles 42, 1DEG, et 505, alinea 3, du Codepenal, ce dernier article tel qu'applicable avant l'entree en vigueurde la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matiere derecelement et de saisie ; l'arret ne precise cependant pas si la sommeconfisquee se trouvait encore dans le patrimoine du demandeur aumoment du prononce et pouvait ainsi etre prelevee sur son patrimoine,ou s'il s'agit, en l'espece, d'une confiscation par equivalence nonautorisee ; par consequent, la motivation de l'arret n'est ni claireni precise et la legalite de la confiscation ne peut etre verifieedans le cadre de l'execution de l'arret.

2. L'article 163 du Code d'instruction criminelle est applicable auxtribunaux de police, mais pas aux cours d'appel qui se prononcent enmatiere correctionnelle.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition legale,le moyen manque en droit.

3. Lorsque la confiscation de l'objet du blanchiment sur la base del'article 505, alinea 3 (ancien), du Code penal, concerne des sommesd'argent dont des montants correspondants se retrouvent, dans le cadrede l'execution de cette confiscation, dans le patrimoine du condamne,cette execution peut egalement porter sur ces montants correspondants.Le patrimoine de l'auteur de l'operation de blanchiment est en effetconsidere dans son ensemble.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que l'execution ne peutporter que sur la somme confisquee qui doit encore se trouver dans lepatrimoine du condamne, le moyen manque en droit.

4. A defaut de conclusions dans ce sens, l'arret n'est pas tenu depreciser que le montant qu'il confisque par le motif susmentionne, setrouve encore dans le patrimoine du demandeur et ne constitue pasl'objet d'une confiscation par equivalence.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du sept octobre deux mille quatorze parle president Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleantMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

7 OCTOBRE 2014 P.13.0726.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0726.N
Date de la décision : 07/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-07;p.13.0726.n ?
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