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09/10/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0047.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2014, F.13.0047.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0047.F

N. A., societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Charleroi (Ransart), rue Joseph Wauters, 88,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represent

e par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0047.F

N. A., societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Charleroi (Ransart), rue Joseph Wauters, 88,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 avril 2012par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Les actes administratifs individuels peuvent retroagir, de maniereexceptionnelle, non seulement si une disposition legislative autorise ouimpose la retroactivite mais aussi, notamment, si cette retroactivite estindispensable au bon fonctionnement et à la continuite de l'action desautorites administratives et que, dans ce cas, elle ne porte pas atteinteaux situations acquises.

Le moyen, qui, en chacune de ses branches, revient à soutenir qu'un acteadministratif individuel de designation et de nomination d'un directeurregional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutee ne peut enaucun cas retroagir des lors que les dispositions legales qui regissentles modalites de nomination et de designation à cette fonction ne leprevoient pas, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quatre-vingt-six euroscinquante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme decinq cent soixante-huit euros septante-quatre centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du neuf octobre deux mille quatorze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

9 OCTOBRE 2014 F.13.0047.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0047.F
Date de la décision : 09/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-09;f.13.0047.f ?
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