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16/10/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0236.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2014, C.13.0236.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0236.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et à laMigration, à l'Integration sociale et à la Lutte contre la pauvrete,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

BRUSSELS AIRLINES, societe anonyme dont le siege social est etabli àIxelles, avenue de

s Saisons, 100-102,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0236.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et à laMigration, à l'Integration sociale et à la Lutte contre la pauvrete,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

BRUSSELS AIRLINES, societe anonyme dont le siege social est etabli àIxelles, avenue des Saisons, 100-102,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 janvier 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 22 juillet 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport et le premier avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 74/4bis, S: 1er, 1-o, de la loi du 15 decembre 1980sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, le ministre ou son delegue peut infliger une amendeadministrative au transporteur aerien public ou prive pour tout passagerqu'il transporte à destination de la Belgique et qui ne possede pas lesdocuments prevus par l'article 2.

L'article 2, alinea 1er, de cette loi dispose qu'est autorise à entrerdans le royaume, l'etranger porteur : 1DEG soit des documents requis envertu d'un traite international, d'une loi ou d'un arrete royal ; 2DEGsoit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revetud'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour laBelgique, appose par un representant diplomatique ou consulaire belge oupar celui d'un Etat partie à une convention internationale relative aufranchissement des frontieres exterieures, liant la Belgique.

L'article 41 de la meme loi, dans sa version applicable à l'espece,prevoit que le droit d'entrer dans le royaume est reconnu à l'etrangerC.E. sur presentation d'une carte d'identite ou d'un passeport national encours de validite. En application de cette disposition, l'article 43 etl'annexe 2 de l'arrete royal du 8 octobre 1981 sur l'acces au territoire,le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers enumerent lesdocuments à la production desquels l'article 41, alinea 1er, de la loisubordonne l'entree de l'etranger C.E. dans le royaume.

Ni l'article 41 de la loi du 15 decembre 1980 ni l'arrete royal du

8 octobre 1981 n'excluent que l'etranger porteur d'un des documents visesà l'article 2, alinea 1er, 1DEG, precite puisse entrer dans le royaume.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le motif, vainement critique par la premiere branche du moyen, par lequelles juges d'appel ont considere que la carte d'identite speciale prevuepar l'arrete royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de sejour enBelgique de certains etrangers constitue un des documents vises parl'article 2, alinea 1er, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers,suffit à fonder la decision de rejeter l'appel du demandeur.

Dirige contre des considerations surabondantes de l'arret, le moyen, qui,en cette branche, ne saurait entrainer la cassation, est, des lors, denued'interet, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quarante-six eurosquatre-vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la sommede trois cent soixante-deux euros quatre-vingt-six centimes envers lapartie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

16 OCTOBRE 2014 C.13.0236.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0236.F
Date de la décision : 16/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-16;c.13.0236.f ?
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