Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0541.N
H. D.,
prevenu,
demandeur en cassation,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 fevrier 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
(...)
Sur le troisieme moyen :
5. Le moyen invoque la violation des articles 433terdecies, alineas 2 et3, du Code penal, et 195, alinea 2, du Code d'instruction criminelle :l'arret condamne le demandeur à la confiscation des deux tiers de lacontre-valeur de l'immeuble, ou d'une somme de 106.666,66 euros et admet,en outre, le caractere obligatoire de la confiscation de la contre-valeurde l'immeuble occupe au profit d'un marchand de sommeil, alors qu'ils'agit d'une peine complementaire facultative, la decision de l'infligerdevant etre precisement motivee.
6. L'article 433terdecies, alineas 2 et 3, du Code penal disposenotamment : « La confiscation speciale prevue à l'article 42, 1DEG, estappliquee aux coupables de l'infraction visee à l'article 433decies, memelorsque la propriete des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pasau condamne, sans que cette confiscation puisse cependant porter prejudiceaux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de laconfiscation. (...).
Elle peut egalement etre appliquee à la contre-valeur de ces meubles ouimmeubles alienes entre la commission de l'infraction et la decisionjudiciaire definitive. »
7. Il ressort du texte meme de l'article 433terdecies, alinea 3, du Codepenal et de sa genese, que la confiscation speciale de la contre-valeurdes biens alienes entre la commission de l'infraction et la decisionjudiciaire definitive, constitue une peine supplementaire facultative.
Les juges d'appel qui ont decide qu'il etait question d'une confiscationspeciale obligatoire (...) et ont omis de mentionner de maniere precisemais pouvant etre succincte les motifs pour lesquels il y a lieu deprononcer cette confiscation speciale, n'ont pas justifie legalement leurdecision.
Le moyen est fonde.
Le controle d'office
8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, en tant qu'il confisque la contre-valeur del'immeuble ou d'une somme de 106.666,66 euros, en application de l'article433terdecies, alineas 2 et 3, du Code penal ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux cinq sixiemes des frais de son pourvoi et laissele surplus des frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique duquatre novembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
4 NOVEMBRE 2014 P.13.0541.N/1