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04/11/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1253.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2014, P.13.1253.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1253.N

* A. B.,

* partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Me Stijn De Meulenaer, avocat au barreau de Gand,

* * contre

1. H. E.,

2. H. O.,

Me Michael Verstraeten, avocat au barreau de Gand,

3. T.O.,

4. J. D.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 mai 2013 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

X. La demanderesse invoque un

moyen dans un memoire annexe au presentarret.

XI. Le president Paul Maffei a fait rapport.

XII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu....

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1253.N

* A. B.,

* partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Me Stijn De Meulenaer, avocat au barreau de Gand,

* * contre

1. H. E.,

2. H. O.,

Me Michael Verstraeten, avocat au barreau de Gand,

3. T.O.,

4. J. D.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 mai 2013 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

X. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

XI. Le president Paul Maffei a fait rapport.

XII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 1382 du Code civil : l'arretdeclare, à tort, l'action civile dirigee par la demanderesse contre lesdefendeurs, non fondee à defaut de lien de causalite ; conformement àl'article 1382 du Code civil, le prejudicie doit, aux fins d'obtenir desdommages et interets, demontrer son dommage, la faute et le lien causalqui les unit ; il y a lieu de considerer comme origine du dommage toutefaute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'estconcretement realise ; les defendeurs ont ete condamnes parce qu'ilsfaisaient partie d'une organisation criminelle, de sorte qu'il est etabliqu'ils ont commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; lademanderesse demontre qu'elle a subi un dommage ensuite de l'escroquerierealisee dans le cadre de cette organisation criminelle ; des lors quel'organisation criminelle a ete etablie dans le but de commettre desescroqueries, il existe incontestablement un lien de causalite entre lafaute commise par les defendeurs consistant à faire partie del'organisation criminelle et le dommage subi par la demanderesse ; si lesdefendeurs n'avaient pas fait partie de l'organisation, la demanderessen'aurait pas subi de dommage ; par consequent, l'arret ne pouvait pasexclure l'existence d'un tel lien de causalite.

2. L'article 324bis, alinea 1er, du Code penal, tel qu'applicable aumoment des faits declares etablis, definit l'organisation criminelle commetoute association structuree de plus de deux personnes, etablie dans letemps, en vue de commettre de fac,on concertee, des crimes et delitspunissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave,pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, enutilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvresfrauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structurescommerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la realisation desinfractions.

3. L'article 324ter, S:S: 1er à 4, du Code penal, tel qu'applicable enl'espece, punit l'infraction de participation à une telle organisationselon la distinction faite aux paragraphes 1er et 4.

4. Un prevenu est coupable d'une des infractions prevues à l'article324ter, S:S: 1er à 4, des lors qu'il fait partie de l'organisationcriminelle sous l'une des formes qui y sont prevues, sans qu'il y aitlieu, de ce fait, d'associer dans son chef les elements constitutifs desinfractions commises dans le cadre de cette organisation criminelle.

5. Il en resulte que celui qui fait partie d'une organisation criminelletelle que visee à l'article 324bis du Code penal n'est pas necessairementcoupable de participation aux infractions commises par les autres membresde l'organisation, tels qu'ils sont vises par les articles 66 et 67 duCode penal.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

6. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil et 44 du Code penal,tout auteur ou co-auteur d'une meme infraction est solidairement tenu desdommages et interets.

Les auteurs et co-auteurs d'infractions distinctes ne sont, en principe,tenus que des dommages et interets resultant de l'infraction qu'ils ontcommise.

Les auteurs ou co-auteurs d'infractions distinctes sont solidairementtenus des dommages et interets lorsque les infractions qu'ils ont commisesconstituent une faute commune ayant donne lieu au dommage. Ces auteurs etco-auteurs peuvent egalement etre condamnes in solidum lorsque cesinfractions distinctes constituent des fautes concurrentes ayant contribueà l'ensemble d'un meme dommage.

7. Le juge apprecie souverainement en fait le lien causal qui unit lesdifferentes infractions et le dommage et si ces differentes infractionsconstituent une faute commune ou des fautes concurrentes.

8. Les juges d'appel ont souverainement decide que l'implication desdefendeurs dans les infractions commises par d'autres membres del'organisation criminelle n'est pas demontree et qu'il n'existe pas delien causal entre la participation à une organisation criminelle du chefde laquelle les defendeurs ont ete declares coupables, et le dommage de lademanderesse. Ainsi, ils ont declare que le fait que les defendeurs soientmembres d'une organisation criminelle et les autres infractions commisespar d'autres membres de l'organisation, ne donnent pas lieu à des fautescommunes ou concurrentes ayant contribue au dommage subi par lademanderesse. Cette decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

9. Pour le surplus, le moyen est deduit de la premisse que, si lesdefendeurs n'avaient pas ete membres de l'organisation criminelle, lademanderesse n'aurait pas subi son dommage et que sans la faute desdefendeurs, le dommage de la demanderesse ne se serait pas produit telqu'il s'est realise in concreto. Dans cette mesure, le moyen critiquecette appreciation souveraine par l'arret ou exige un examen des faitspour lequel la Cour est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique duquatre novembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

4 NOVEMBRE 2014 P.13.1253.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1253.N
Date de la décision : 04/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-04;p.13.1253.n ?
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