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04/11/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1894.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2014, P.13.1894.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * * NDEG P.13.1894.N

* J. P.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Sigfried Sergeant, avocat au barreau de Bruges,

* * contre

* 1. C. P.,

* 2. P. P.,

* parties civiles,

* defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

XIV. XV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 octobre 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XVI. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XVII. Le conseiller A

ntoine Lievens a fait rapport.

XVIII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * * NDEG P.13.1894.N

* J. P.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Sigfried Sergeant, avocat au barreau de Bruges,

* * contre

* 1. C. P.,

* 2. P. P.,

* parties civiles,

* defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

XIV. XV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 octobre 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XVI. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XVII. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XVIII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 226 du Code penal, 1158,8DEG, et 1183, 11DEG, du Code judiciaire : l'arret declare le demandeurcoupable du chef de la prevention ; l'article 226 du Code penal requiertdes elements errones ou incomplets ; au moment de la prestation deserment, l'inventaire comportait tous les elements et la reconnaissance dedette concernait les memes transactions.

4. Est coupable du chef de faux serment au sens de l'article 226 du Codepenal la partie qui, lors de l'inventaire dresse dans le cadre dureglement et du partage de successions prete le serment prescrit àl'article 1183, 11DEG, du Code judiciaire et declare, en outre, qu'ellen'a rien detourne et qu'elle n'a pas davantage connaissance d'un teldetournement, alors qu'elle dissimule la donation qu'elle a rec,ue dutestateur.

5. Le juge apprecie en fait, des lors souverainement, si l'inventairecontenait, au moment ou il a ete dresse, des elements errones ouincomplets.

6. L'arret (...) decide : « Il ressort des propres declarations du[demandeur] faites au cours de l'instruction judiciaire qu'il savait, aumoment de l'inventaire, que certains dons du passe devaient etre declaresmais qu'il les a sciemment passes sous silence. » Par ces motifs, l'arretdecide legalement que l'inventaire contenait des elements errones ouincomplets.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

7. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation des faits par lesjuges d'appel ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est sanscompetence et il est, par consequent, irrecevable.

(...)

Le controle d'office

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce en audience publique duquatre novembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

4 NOVEMBRE 2014 P.13.1894.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1894.N
Date de la décision : 04/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-04;p.13.1894.n ?
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