Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0118.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Arlon, dont les bureauxsont etablis à Arlon, place des Fusilles, 10,
demandeur en cassation,
contre
DOCTEUR A. - OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE, societe civile ayant emprunte laforme de la societe privee à responsabilite limitee, dont le siege socialest etabli à Libramont-Chevigny (Neuvillers), rue de Rossart, 41,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 octobre 2012par la cour d'appel de Liege.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Dans la mesure ou il est pris de la violation de l'article 53, 1DEG, duCode des impots sur les revenus 1992, qui, en raison de son objet, nes'applique pas aux societes, le moyen est irrecevable.
Suivant l'article 49, alinea 1er, de ce code, applicable aux societes envertu de l'article 183, sont deductibles à titre de frais professionnels,moyennant preuve, les frais que le contribuable a faits ou supportespendant la periode imposable en vue d'acquerir ou de conserver des revenusimposables.
L'article 52, 3DEG, du meme code prevoit que les remunerations des membresdu personnel constituent des frais professionnels pour leur employeur etl'article 195, S: 1er, relatif aux frais professionnels des societes, queles dirigeants d'entreprise sont assimiles à des travailleurs pourl'application des dispositions en matiere de frais professionnels et queleurs remunerations sont considerees comme des frais professionnels de lasociete dont ils sont les dirigeants.
Les remunerations des dirigeants d'entreprise sont, conformement àl'article 32, alinea 1er, du code precite, toutes les retributions quileur sont allouees ou attribuees ; elles comprennent notamment, suivantl'article 32, alinea 2, 2DEG, les avantages qui sont vises à l'article31, alinea 2, 2DEG, à savoir les avantages de toute nature obtenus enraison ou à l'occasion de l'exercice de l'activite professionnelle.
Il suit de ces dispositions que les frais engages par une societe en vued'allouer ou d'attribuer un avantage de toute nature à ses dirigeants enremuneration de l'exercice de leur activite en son sein constituent desfrais professionnels deductibles sur la base de l'article 49 du Code desimpots sur les revenus 1992.
L'arret constate, par reference à l'expose des faits du premier juge, quela defenderesse a pour objet social l'exercice de l'art de guerir enoto-rhino-laryngologie, que son associee unique et gerante est docteur enmedecine, specialisee dans cette discipline, que la defenderesse a acquisune maison à usage de logement qu'elle a mise gratuitement à ladisposition de sa gerante et que cette derniere exerce son activite nonloin de là, au sein du centre hospitalier de Libramont. Il souligneencore que l'activite de la gerante « est la principale sinon l'uniquesource de revenus de [la defenderesse] ».
Apres avoir releve que les frais litigieux, notamment relatifs àl'immeuble, sont mentionnes à l'annexe fiscale du bilan de ladefenderesse et que l'avantage de toute nature correspondant, ayant faitl'objet d'une fiche complementaire 281.20 au nom de la gerante, a etedeclare par celle-ci à l'impot des personnes physiques en tant queremuneration de dirigeant d'entreprise, l'arret conclut que ces frais« result[e]nt de l'attribution d'un avantage de toute nature par lasociete à son gerant en contrepartie de son activite au sein de lasociete » et que « ces frais contribuent des lors à la remuneration dudirigeant de la [defenderesse] au sens des articles 32, alinea 2, 2DEG, et31, alinea 2, 2DEG ».
Par ces enonciations, l'arret repond, en les contredisant, aux conclusionsd'appel du demandeur, qui denonc,ait l'absence d'un lien de causalitenecessaire entre les frais litigieux et l'activite sociale de ladefenderesse, et justifie legalement sa decision que ces frais sontdeductibles des benefices de la defenderesse à titre de fraisprofessionnels.
Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de cent cinquante-quatre eurosquatre-vingt-deux centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du treize novembre deux mille quatorze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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13 NOVEMBRE 2014 F.13.0118.F/5