Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0130.F
IMMO-SAMBRE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Gerpinnes,allee des Erables, 1,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Roland Forestini, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Adolphe Buyl,173,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2012par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Dans la mesure ou il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, qui est etranger au grief invoque, qui concerne la legalitede la decision, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
En vertu de l'article 257, 4DEG, alinea 1er, a), du Code des impots surles revenus 1992, applicable à la Region wallonne pour l'exerciced'imposition 2009, sur la demande de l'interesse, il est accorde remise oumoderation du precompte immobilier dans une mesure proportionnelle à laduree et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivite ou del'improductivite du bien immeuble, dans le cas ou un bien immobilier bati,non meuble, est reste inoccupe et improductif pendant au moins 180 joursdans le courant de l'annee.
Suivant l'article 257, 4DEG, alinea 3, de ce code, en cette meme version,l'improductivite doit revetir un caractere involontaire.
Il appartient au juge du fond de determiner, sur la base d'uneappreciation qui git en fait, si l'improductivite du bien durant laperiode concernee est due à des circonstances independantes de la volontedu redevable du precompte immobilier.
L'arret constate que la demanderesse « a acquis l'immeuble litigieux en2007 ; qu'il s'agissait d'un batiment destine à abriter uneimprimerie », que la demanderesse « a fait le choix de modifier ladestination de [cet] immeuble », que « [celui-ci] a fait l'objetd'importants travaux destines à le transformer en complexe commercial »et que le defendeur « produit un rapport etabli par l'administration ducadastre precisant que le bien etait en etat locatif ».
Il considere, sans etre critique, que « [la demanderesse], qui sollicitel'exoneration du precompte immobilier, supporte la charge de la preuve ducaractere involontaire de l'improductivite de l'immeuble litigieux » etreleve que les photographies produites par la demanderesse ne permettentpas « d'etablir que le bien n'etait pas en etat locatif » ni « deconstater que l'immeuble litigieux se trouvait dans un etatparticulierement vetuste ».
De ces enonciations, l'arret a pu legalement deduire que la demanderesse« ne demontre pas, pieces à l'appui, que [le] choix [de modifier ladestination de l'immeuble] lui aurait ete impose, en raison de ce qu'ellequalifie de `specificite intrinseque' du bien, par des circonstancesexterieures, par exemple, d'ordre economique ou environnemental » etdecider que la preuve de l'improductivite involontaire n'est pas faite.
Pour le surplus, la violation de l'article 170, S: 2, de la Constitutionest tout entiere deduite de la violation vainement invoquee de l'article257, 4DEG, precite.
Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.
Quant à la seconde branche :
L'article 257, 4DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 n'empeche pasle proprietaire d'un immeuble, qui est redevable du precompte immobilier,d'en disposer comme il l'entend, notamment en effectuant des travaux surce bien.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de cent vingt et un euros cinquante-cinqcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent neuf eurosquatre-vingt-six centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du treize novembre deux mille quatorze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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13 NOVEMBRE 2014 F.13.0130.F/5