Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0181.N
I. J. E. M.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Reina Roggeman, avocat au barreau de Termonde,
contre
1. D. D. J.,
prevenu,
2. KBC ASSURANCES sa,
partie intervenue volontairement,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
defendeurs en cassation,
II. KBC ASSURANCES sa, precitee,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. E. M., precite,
partie civile,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 26 septembre 2012par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.
Le demandeur I invoque sept moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
La demanderesse II invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
(...)
Sur le moyen de la demanderesse II :
16. Le moyen invoque la violation des articles 1382, 1383 du Code civil,3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale, 2 et 13 de la loi du 27 fevrier 1987 relative auxallocations aux handicapes, ainsi que la meconnaissance de la notionlegale de lien causal : les juges d'appel ont omis de deduire del'indemnite pour perte de revenus les prestations que le defendeur IIpercevait dans le cadre de la loi precitee du 27 fevrier 1987.
17. Contrairement à ce que suppose le moyen, les juges d'appeln'accordent pas au defendeur II une indemnite pour perte de revenuspendant la periode d'incapacite de travail temporaire mais une indemnitepour la perte d'une chance de trouver du travail, de conclure un contratde travail et de percevoir un revenu du travail.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee du jugementattaque et, partant, manque en fait.
18. En vertu de l'article 2 de la loi du 27 fevrier 1987 relative auxallocations aux handicapes, applicable en l'espece, l'allocation deremplacement de revenus est accordee au handicape age d'au moins vingt etun ans et de soixante-cinq ans au plus, dont il est etabli que l'etatphysique ou psychique a reduit sa capacite de gain.
En vertu de l'article 13, S: 1er, de cette meme loi, applicable enl'espece, les allocations instituees par la presente loi sont refusees oureduites si en vertu d'une autre legislation belge ou d'une legislationetrangere ou en vertu des regles applicables au personnel d'uneinstitution de droit international public, le handicape peut pretendre :
1DEG à des prestations justifiees par une limitation de sa capacite degain ou à des prestations sociales relatives à la maladie etl'invalidite, au chomage, aux accidents du travail, aux maladiesprofessionnelles, aux allocations familiales, aux pensions de retraite etde survie et au revenu garanti aux personnes agees ;
2DEG à des prestations justifiees par un manque ou une reductiond'autonomie.
Lorsque le montant des prestations visees à l'alinea 1er est inferieur àcelui des allocations prevues par ladite loi, le handicape qui remplit lesconditions fixees par les articles 2 à 8 a droit à la difference.
En vertu de l'article 13, S: 2, l'allocation de remplacement de revenuspeut etre accordee à titre d'avance sur les prestations justifiees parune limitation de sa capacite de gain visee au S: 1er, alinea 1er, 1DEG,et le service ou l'organisme payeur est subroge aux droits du beneficiairejusqu'à concurrence du montant des avances versees.
Il s'ensuit que l'allocation de remplacement de revenus accordee à lavictime à titre d'avance tend à l'indemniser de sa perte de revenus, desorte qu'elle doit etre deduite de l'indemnite à laquelle elle peutpretendre suivant le droit commun en raison d'une perte de revenus.
19. Les juges d'appel qui ont decide, en ce qui concerne l'indemniteaccordee au defendeur II en raison d'une incapacite de travail permanente,que les avances qu'il a perc,ues dans le cadre de la loi precitee du 27fevrier 1987 ne peuvent etre deduites de quelqu'autre indemnite luirevenant, n'ont pas legalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, en tant que :
- il statue sur l'indemnite accordee à J. E. M. en raison de l'incapacitede travail permanente et sur les provisions qu'il a perc,ues ;
- il omet de statuer sur la reserve demandee par J. E. M. pour « perte depension, implications sociale et fiscale » ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne les defendeurs I aux cinq septiemes des frais du demandeur I etlaisse deux septiemes des frais à charge du demandeur I ;
Condamne le defendeur II aux frais du pourvoi de la demanderesse II ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Flandreorientale, siegeant en degre d'appel, autrement compose.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Koen Mestdagh, GeertJocque, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
18 NOVEMBRE 2014 P.13.0181.N/1