Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0087.F
1. A. J.-M.
2. W. V.
prevenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maitres Pierre Kauten et Marc Bungert, avocats aubarreau du Luxembourg,
contre
FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR REGIONAL, dont les bureaux sont etablis àNamur (Jambes), avenue Prince de Liege, 15,
partie poursuivante,
defendeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Alfred Tasseroul, avocat au barreau de Namur,et Etienne Orban de Xivry, avocat au barreau du Luxembourg.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 12 decembre 2013 parle tribunal de police d'Arlon statuant, en premier et dernier ressort, surune requete des demandeurs en contestation d'une amende administrativeinfligee par le Service public de Wallonie.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le 19 septembre 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.
Le 24 septembre 2014, les demandeurs ont depose au greffe une note enreponse auxdites conclusions.
A l'audience du 19 novembre 2014, le president de section Frederic Close afait rapport et le premier avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Dans la mesure ou il est dirige contre le jugement de reouverture desdebats rendu le 30 octobre 2013, le moyen est etranger à la decisionattaquee.
En tant qu'il reproche au ministere public de ne pas avoir exerce l'actionpublique à charge des demandeurs, le moyen est denue d'interet.
Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lesdemandeurs, qui soutiennent pouvoir demontrer l'existence d'unproces-verbal sans indiquer en quoi il aurait ete utile à leur defense,ont sollicite la jonction de celui-ci au dossier .
Pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, aucuneviolation des droits de la defense ne resulte du caractere incomplet dudossier repressif lorsque, comme en l'espece, il a ete porte remede àcette lacune, de sorte que les parties ont pu librement contredire devantle juge tous les elements qui leur etaient opposes.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen reproche au jugement de ne pas repondre aux conclusions desdemandeurs. Celles-ci contestaient que l'amende administrative ait eteregulierement infligee par un « fonctionnaire sanctionnateur delegue »et non par un « fonctionnaire sanctionnateur ». Elles consideraient que,en l'absence d'un texte qui l'autorise, la delegation de ce fonctionnaire- qui n'etait pas limitee dans le temps et qui portait sur des mesures quin'etaient pas seulement secondaires ou accessoires - n'etait pas opposableaux demandeurs.
En opposant auxdites conclusions, d'une part, la disposition figurant auquatrieme tiret de l'article R.114 du Decret du Conseil regional wallon du27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'environnement et, d'autrepart, l'arrete du directeur general du 6 decembre 2012, publie au Moniteurbelge du 20 decembre 2012, que le jugement reproduit tous deux en partie,le tribunal de police a repondu auxdites conclusions, a regulierementmotive et legalement justifie sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros seize centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq,premier avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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19 NOVEMBRE 2014 P.14.0087.F/1