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19/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1139.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2014, P.14.1139.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1139.F

P A

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

T L

prevenue et partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 mai 2014 par letribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchateau, statuant endegre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, enc

opie certifiee conforme.

Le 17 octobre 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au gre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1139.F

P A

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

T L

prevenue et partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 mai 2014 par letribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchateau, statuant endegre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 17 octobre 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le president de section Frederic Close a fait rapport et le premier avocatgeneral precite a conclu.

II. la decision de la cour

Pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen reproche aujugement d'evaluer à 50 % la part de responsabilite d'un accident de lacirculation mise à charge du demandeur.

En cas de concours de fautes commises par plusieurs personnes, le jugeapprecie, non seulement si la faute de chacune a cause le dommage, maisaussi dans quelle mesure elle a contribue à sa realisation. C'est sur labase de l'importance causale relative de chacune des fautes concurrentes,qu'il determine ensuite la part du dommage imputable à chacun desfautifs.

Le jugement releve d'abord les fautes de la defenderesse qui, debitrice depriorite à un carrefour, a neglige les precautions legalement imposeessans pouvoir exciper de la survenance d'un obstacle imprevisible. Ilenonce ensuite qu'avant d'examiner les consequences civiles de l'accident,il y a lieu de verifier s'il existe dans le chef du demandeur une fautequi a pu causer ou aggraver le dommage. Il considere enfin que, sans leprobleme de freinage du vehicule du demandeur et la vitesse excessive decelui-ci, le demandeur aurait pu s'immobiliser, de sorte que l'accident nese serait pas produit malgre l'erreur de la defenderesse.

Ensuite de ces considerations, les juges d'appel ont decide, sans autremotif, de retenir 50 % de la responsabilite dans le chef du demandeur.

En partageant ainsi les responsabilites entre le demandeur et ladefenderesse en fonction seulement de la gravite de leurs fautesrespectives, le jugement attaque, qui omet d'apprecier l'incidenceconcrete de chacune de ces fautes sur la realisation du dommage, violel'article 1382 du Code civil.

Le moyen est fonde.

Statuant sur l'action civile exercee par le demandeur, le jugement alloueà celui-ci une indemnite definitive. Statuant sur l'action civile exerceecontre lui, il alloue à la defenderesse une indemnite provisionnelle,reserve à statuer sur le surplus de sa demande et remet les suites de lacause à une audience ulterieure.

Nonobstant le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre cettecondamnation non definitive, la cassation à prononcer ci-apres de ladecision statuant sur le principe de la responsabilite du demandeurentraine l'annulation des decisions definitive et non definitive qui sontla consequence de la premiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant que, rendu sur les actions civilesexercees par et contre le demandeur, il fixe à 50 % la responsabilite decelui-ci et statue ensuite sur l'etendue des dommages du demandeur et dela defenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la defenderesse aux frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel du Luxembourg,autrement compose, siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-cinq euros septante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq,premier avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

19 NOVEMBRE 2014 P.14.1139.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1139.F
Date de la décision : 19/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-19;p.14.1139.f ?
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