Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1320.F
I. D. G.
partie civile,
ayant pour conseils Maitres Alexandra Simi, avocat au barreau de Nivelles,et Valerie-Anne Decerf, avocat au barreau de Bruxelles,
II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeurs en cassation,
les deux pourvois contre
M. F.
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 juin 2014 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le procureur general pres la cour d'appel de Mons invoque un moyen dansune requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, et ledemandeur G D a depose un memoire au greffe de la Cour le 23 octobre 2014.
Le 7 novembre 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.
A l'audience du 19 novembre 2014, le president de section Frederic Close afait rapport et le premier avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel :
L'arret decide que le defendeur a ete provoque à porter des coupsvolontaires au conducteur du vehicule qui venait de renverser sous sesyeux sa mere, alors que celle-ci achevait la traversee d'un passage pourpietons et que les feux lumineux presentaient pour elle la phase verte. Ilconsidere, en effet, que ce comportement a pu constituer une violencemorale grave amenant le defendeur à un mouvement de reaction spontanee.
Pris de la violation de l'article 411 du Code penal qui prevoit une caused'excuse resultant de la provocation, le moyen reproche à l'arret demeconnaitre la notion de violences physiques ou morales graves au sens decette disposition, en considerant qu'elle peut resulter d'une fautecommise par defaut de prevoyance ou de precaution.
L'homicide, les blessures et les coups volontaires sont excusables, s'ilsont ete immediatement provoques par des violences graves envers lespersonnes.
En regle, ces violences, physiques ou morales, emanent de celui qui estdevenu la victime de l'infraction excusee et procedent de son comportementvolontaire. Si, en pareil cas, la loi oblige le juge à attenuer la peinequ'il inflige, c'est, en effet, parce que la victime endosse partiellementla responsabilite de l'infraction dont elle fait l'objet, des lors quec'est son agression qui motive la riposte.
En considerant que le defendeur a eprouve une violence morale graveresultant, non d'un acte volontairement pose par sa victime mais d'unefaute commise par defaut de prevoyance ou de precaution, l'arret nejustifie pas legalement la decision que les coups volontairement portespar le defendeur sont excuses.
Le moyen est fonde.
B. Sur le pourvoi de la partie civile :
La Cour ne peut avoir egard au memoire rec,u en dehors du delai prevu parl'article 420bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, la causeayant ete inscrite au role general le 5 aout 2014.
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le demandeur contre le defendeur, statuesur le principe d'un partage de responsabilites :
Le demandeur ne fait regulierement valoir aucun moyen.
La cassation, à prononcer ci-apres, de la decision rendue sur l'actionpublique exercee à charge du defendeur entraine toutefois l'annulation dela decision qui en est la suite, rendue sur l'action civile exercee par ledemandeur contre le defendeur, decision contre laquelle le demandeur s'estregulierement pourvu.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le demandeur contre le defendeur, statuesur l'etendue du dommage :
La cassation de la decision statuant sur le principe de la responsabiliteentraine l'annulation de la decision, meme non definitive, rendue surl'etendue du dommage, qui est la consequence de la premiere.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action publique et surl'action civile exercee par G. D. contre F. M. ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne F. M. aux frais du pourvoi de G. D. ;
Laisse à l'Etat les frais du pourvoi du procureur general pres la courd'appel de Mons ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent soixante-sept euroshuit centimes dont I) sur le pourvoi de G. D. : cinquante eurostrente-trois centimes dus et trente-cinq euros payes par ce demandeur etII) sur le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel de Mons :quatre-vingt-un euros septante-cinq centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq,premier avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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19 NOVEMBRE 2014 P.14.1320.F/5