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19/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1686.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2014, P.14.1686.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1686.F

L. F.

accusee, detenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sylvie Coupat et Mathieu Turbang, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 novembre 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

Le premier

avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1686.F

L. F.

accusee, detenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sylvie Coupat et Mathieu Turbang, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 novembre 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

Le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des droits de la defense :

La chambre des mises en accusation est tenue de repondre aux demandes,defenses ou exceptions invoquees dans la requete de mise en liberte.

L'arret considere qu'une mise en liberte provisoire moyennant le respectde conditions ne s'indique pas. Par aucune consideration, il ne repond,toutefois, à la requete par laquelle la demanderesse sollicitait, àtitre subsidiaire, que l'execution de sa detention se poursuive soussurveillance electronique.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de la demanderesse qui nepourraient entrainer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent nonante-huit euros septante-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq,premier avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

19 NOVEMBRE 2014 P.14.1686.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1686.F
Date de la décision : 19/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-19;p.14.1686.f ?
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