Cour de cassation de Belgique
Arret
* * NDEG P.13.0713.N
* P. P.,
* prevenu,
* demandeur en cassation,
* Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,
* * contre
* * 1. F. V.,
* 2. R. S.,
* parties civiles,
* defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
XIV. XV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 mars 2013 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
XVI. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.
XVII. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
XVIII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
14. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle : l'arret condamne le demandeur à unemprisonnement principal de huit mois, à une amende de 100 euros, majoreede 45 decimes additionnels à 550 euros, et à une peine d'emprisonnementsubsidiaire d'un mois ; l'arret rendu par defaut a toutefois condamne ledemandeur à un emprisonnement de douze mois, à une amende de 50 euros,majoree de 45 decimes additionnels à 275 euros, et à une peined'emprisonnement subsidiaire de quinze jours ; l'arret double ainsil'amende et la peine d'emprisonnement subsidiaire par rapport à l'arretrendu par defaut ; il n'y a pas de reglementation legale visant à evaluerles diverses peines correctionnelles ; la majoration sur opposition del'amende et de la peine d'emprisonnement subsidiaire peut representer unesanction plus lourde qu'une diminution de l'emprisonnement principalprononce par defaut ; la situation du demandeur a ete aggravee en doublantl'amende et la peine d'emprisonnement subsidiaire ; les peines de prisoninferieures à un an ne sont actuellement plus executees en Belgique,alors que l'amende est elle perc,ue.
3. L'article 211bis du Code d'instruction criminelle concerne la conditionde l'unanimite parmi les juges d'appel pour remplacer un acquittementaccorde en premiere instance par une condamnation ou pour aggraver unepeine prononcee en premiere instance.
Cette disposition est etrangere à l'effet relatif de l'opposition.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Le juge n'aggrave pas la situation du prevenu condamne par defautlorsque, statuant sur opposition, il diminue l'emprisonnement principal etaugmente l'amende et l'emprisonnement subsidiaire. La circonstance quel'emprisonnement principal ne soit eventuellement pas execute alors quel'amende sera probablement perc,ue n'y fait pas obstacle.
5. Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque egalement en droit.
(...)
Le controle d'office
8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
Casse l'arret attaque, en tant qu'il augmente l'indemnite prevue àl'article 91, alinea 2, de l'arrete royal du 28 decembre 1950 portantreglement general sur les frais de justice en matiere repressive, de 50,00euros, telle qu'elle a ete imposee par l'arret rendu par defaut, à 51,20euros ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi, pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux neuf dixiemes des frais ;
Laisse le dernier dixieme à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu au renvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du neuf decembre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
9 decembre 2014 P.13.0713.N/1