Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0747.N
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,
contre
A. M.,
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 mars 2013 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 35, S: 4, alinea 7, de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arretattaque decide, à tort, que par le tribunal qui a prononce lacondamnation, il y a lieu d'entendre le tribunal correctionnel de Furneset non la cour d'appel de Gand, parce que l'arret du 4 juin 2008 confirmele jugement dont appel ; meme en ce cas, la cour d'appel a statue surl'action publique et il appartient, par consequent, à cette cour de seprononcer sur la destination du cautionnement ; par consequent, la courd'appel s'est, à tort, declaree sans competence.
2. En vertu de l'article 35, S: 4, alinea 7, de la loi du 20 juillet 1990,le defaut, par le condamne, de se presenter pour l'execution du jugementest constate par le jugement de condamnation, lequel declare, en memetemps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
Le tribunal ayant prononce la condamnation est la juridiction ayantinflige la peine. Lorsque, ensuite d'un appel recevable, la cour d'appelconfirme la peine infligee par le jugement entrepris, elle inflige cettepeine.
3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, parl'arret du 4 juin 2008, la cour d'appel de Gand a confirme, sur les appelsformes par le defendeur et par le ministere public, la peine infligee parle jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Furnes.Ainsi, la juridiction visee à l'article 35, S: 4, alinea 7, de la loi du20 juillet 1990 est la cour d'appel de Gand.
L'arret attaque decide que les juges d'appel ne sont pas competents pourse prononcer sur la requete du ministere public visant la constatation dudefaut, par le defendeur, de se presenter pour l'execution de sa peine etvisant à ce que le cautionnement soit declare acquis à l'Etat. Ainsi,l'arret n'est pas legalement justifie.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du neuf decembre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
9 decembre 2014 P.13.0747.N/1