Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0756.N
A. C.,
prevenu,
demandeur en cassation,
Me Jacques De Ketelaere, avocat au barreau de Louvain.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mars 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
2. Le moyen invoque la violation des articles 90sexies et 90septies duCode d'instruction criminelle, ainsi que la violation des droits de ladefense et du droit à un proces equitable : l'arret ne pouvait pasdecider que la circonstance que les ecoutes n'ont pas ete retranscritesdans la langue originale ne porte pas atteinte à la fiabilite de lapreuve ; le demandeur ne peut etre oblige de recourir à un traducteur envue d'ecouter les enregistrements au greffe et de les comparer avec leurtraduction ecrite dans le dossier repressif ; il a ete ainsi porteatteinte aux droits de la defense et au droit à un proces equitable ;l'arret decide, à tort, que le demandeur n'aurait emis aucune critiquesur le contenu des traductions ; à defaut de la transcription legalementprevue dans la langue de la communication, le demandeur ne peut exercer decontrole sur le choix des conversations pertinentes, ses droits de defensese voyant ainsi violes.
3. Ni les articles 90sexies et 90septies du Code d'instruction criminelle,ni les principes generaux du droit relatifs au droit à un procesequitable et au respect des droits de la defense ne s'opposent à ce queles enregistrements pratiques ensuite des mesures ordonnees en applicationdes articles 90ter, 90quater et 90quinquies du Code d'instructioncriminelle, puissent etre directement traduits et que cette traductionimmediate soit transcrite.
Toute partie au proces a la possibilite, le cas echeant, avec l'assistanced'un traducteur, de consulter elle-meme les ecoutes retranscrites et, ence qui concerne les enregistrements non transcrits, de les consulter apresavoir obtenu l'autorisation prevue à l'article 90septies, alineas 6 à 8,du Code d'instruction criminelle.
Ainsi, toute partie au proces peut controler la justesse et la fiabilitede la traduction et verifier si certains enregistrements non transcritsdoivent encore etre l'etre. De cette maniere, le droit à un procesequitable et les droits de la defense sont garantis à suffisance.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.
4. Par les motifs qu'il comporte, l'arret justifie legalement la decisionselon laquelle la traduction directe des enregistrements n'a pas porteatteinte à la fiabilite de la preuve et au droit du demandeur à unproces equitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
5. Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine ou imposeà la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans competence, lemoyen est irrecevable.
6. Par les motifs reproduits dans le moyen, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision selon laquelle la non transcription dansla langue d'origine des conversations telephoniques ecoutes jugeesimportantes ne porte pas atteinte ni à la fiabilite de cette preuve ni audroit du demandeur à un proces equitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, en tant qu'il augmente l'indemnite prevue àl'article 91, alinea 2, de l'arrete royal du 28 decembre 1950 portantreglement general sur les frais de justice en matiere repressive, de 25,00euros, telle qu'elle a ete imposee par l'arret rendu par defaut, à 51,20euros ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi, pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux neuf dixiemes des frais ;
Laisse le dernier dixieme à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du neuf decembre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
9 decembre 2014 P.13.0756.N/1