Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.0890.N
* M. G.,
* prevenu,
* demandeur en cassation,
* Me Dirk Cauwelier, avocat au barreau d'Ypres.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 15fevrier 2013 par le tribunal correctionnel de Bruxelles,statuant en degre d'appel.
IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.
X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
1. Le moyen invoque la violation de l'article 12.4 de l'arrete royaldu 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de lacirculation routiere et de l'usage de la voie publique (ci-apres :code de la route) : le jugement attaque decide, à tort, que ladefense du demandeur selon laquelle le conducteur du velomoteur qui,apres s'etre immobilise, a remis son vehicule en mouvement, a effectueune manoeuvre et etait donc debiteur de priorite, ne trouve pas defondement dans le code de la route ; il se prononce ainsi parce quel'article 12.3.2 du code de la route a ete abroge ; cette abrogationne concerne toutefois qu'une situation ou la priorite de droite estapplicable ; en dehors de cela, la regle applicable reste celle oucelui qui, apres s'etre immobilise, remet son vehicule en mouvementeffectue une manoeuvre et est donc debiteur de priorite.
2. Avant son abrogation par l'article 1er, 1DEG, de l'arrete royal du29 janvier 2007 modifiant l'arrete royal du 1er decembre 1975 portantreglement general sur la police de la circulation routiere et del'usage de la voie publique, l'article 12.3.2 du code de la routedisposait : « Le conducteur qui a la priorite de passage perd lebenefice de celle-ci quant il se remet en mouvement apres s'etreimmobilise. »
3. L'article 12.4 du code de la route determine les mouvements auvolant qu'il y a notamment lieu de considerer comme manoeuvres.
L'article 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 29 janvier 2007 preciteabroge la proposition « remettre son vehicule en mouvement ». Cetteabrogation est generale.
4. Il en resulte que le fait de remettre son vehicule en mouvementapres s'etre immobilise ne constitue plus une manoeuvre et quel'abrogation de l'article 12.3.2 du code de la route ne se limite pasà l'application de l'article 12.3.1 qui concerne la priorite dedroite.
Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Bart Wylleman, conseillers, et prononce en audiencepublique du seize decembre deux mille quatorze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
16 decembre 2014 P.13.0890.N/1