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18/12/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0068.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2014, F.13.0068.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0068.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

P. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre 2012par la cour d'appel de Liege

.

Le 25 novembre 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martin...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0068.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

P. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre 2012par la cour d'appel de Liege.

Le 25 novembre 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 1er, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, il est etabli sous le nom de taxe sur la valeur ajoutee un impotsur le chiffre d'affaires, qui se perc,oit dans les conditions et selonles modalites determinees par ce code.

En vertu de l'article 2, alinea 2, du meme code, sont soumises à la taxe,lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et lesprestations de services effectuees à titre onereux par un assujettiagissant en tant que tel.

Les articles 50 à 55 dudit code, qui tendent à assurer le paiement de lataxe, et l'arrete royal nDEG 1 du 29 decembre 1992 relatif aux mesurestendant à assurer le paiement de la taxe designent le redevable de lataxe envers le Tresor pour les livraisons de biens qui ont lieu enBelgique. L'arrete royal d'execution nDEG 24 du 29 decembre 1992 endetermine les modalites de paiement au bureau des recettes competent.

L'article 51bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la taxe sur la valeur ajouteedispose que le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxeen vertu de l'article 51, S: 1er, 1DEG, est aussi solidairement tenu avecelle du montant de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le documenten tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'operationou le mentionne inexactement.

En vertu de l'article 51bis, S: 2, du meme code, dans sa versionapplicable au litige, lorsqu'il prouve avoir paye à son fournisseur, dontil etablit l'identite, tout ou partie du prix et de la taxe y afferente,le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu del'article 51, S: 1er, 1DEG, est, dans cette mesure, decharge de lasolidarite.

Il suit de l'ensemble de ces dispositions que, pour echapper en tout ou enpartie à la solidarite, le cocontractant d'un fournisseur qui estredevable envers l'Etat belge de la taxe sur une livraison qui a lieu enBelgique doit pouvoir faire etat du paiement à ce fournisseur de tout oupartie du prix et de la taxe belge y afferente.

L'arret constate que le defendeur, etabli en Belgique, n'etait pasassujetti à la taxe sur la valeur ajoutee au moment des faits et que lesfactures litigieuses, etablies en 2005 à sa charge avec une taxeallemande sur la valeur ajoutee de 16 p.c., portaient sur la livraison enBelgique, par une societe allemande, d'une maison en kit.

Il considere que le demandeur reclame à bon droit sur le prix ainsifacture le paiement de la taxe belge sur la valeur ajoutee au taux de 21p.c. et que le defendeur en est le codebiteur solidaire sur la base del'article 51bis, S: 1er, 3DEG, precite.

De ces enonciations, d'ou il ressort que le defendeur n'a paye à sonfournisseur aucun montant correspondant à une taxe belge sur la valeurajoutee, l'arret n'a pu, sans violer les dispositions legales visees aumoyen, deduire que « les conditions d'une decharge partielle de lasolidarite sont reunies » et qu'il y a lieu « de limiter la solidariteà un montant egal à la difference entre la taxe payee au fournisseur[allemand] et la taxe due [au demandeur] ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du dix-huitdecembre deux mille quatorze par le president de section Christian Storck,en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

18 DECEMBRE 2014 F.13.0068.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0068.F
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-18;f.13.0068.f ?
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