Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.1578.N
C. V.,
* condamne,
* demandeur en revision,
* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
* contre
1. R. R.,
2. S.A. ALLIANZ BENELUX,
parties civiles.
I. la procedure devant la cour
VI. VII. Par requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, et rec,ue au greffe de la Cour le 23 octobre 2014, ledemandeur sollicite, sur la base des articles 443, alinea 1er, 2DEG,et 444 du Code d'instruction criminelle, la revision du jugement decondamnation rendu à son encontre le 22 octobre 2003 par letribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel, passeen force de chose jugee.
VIII. A ladite requete, le demandeur a joint les trois avis favorables etmotives de Me Huguette Geinger, Me Johan Verbist et Me Willy VanEeckhoutte, tous avocats à la Cour de cassation.
IX. Une sommation à fin d'intervention à l'instance en revision a etesignifiee les 16 et 17 octobre 2014 aux parties civiles.
X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
1. Par jugement du 22 octobre 2003, passe en force de chose jugee, letribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel, a condamnele demandeur du chef d'infractions en matiere de roulage commises le 28mars 2000, à une amende, à une interdiction de conduire, à unecontribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence et aux frais de l'action publique, y comprisl'indemnite prevue à l'article 91, alinea 2, de l'arrete royal du 28decembre 1950 portant reglement general sur les frais de justice enmatiere repressive. Au civil, ce jugement a condamne le demandeur aupaiement de dommages et interet à la seconde partie civile et d'uneprovision à la premiere, a designe un expert et reserve les frais.
2. En vertu des articles 443, alinea 1er, 2DEG, et 444, alinea 1er, 1DEG,du Code d'instruction criminelle, le condamne peut demander la revision desa condamnation passee en force de chose jugee en matiere criminelle oucorrectionnelle, notamment lorsqu'un temoin, entendu à l'audience, a subiulterieurement, pour faux temoignage contre le condamne, une condamnationpassee en force de chose jugee.
3. Par jugement du 22 octobre 2003, le tribunal correctionnel de Malinesfonde la condamnation du demandeur sur des declarations que H. F. a faitesen tant que temoin sous serment à l'audience de ce tribunal. Par arret du14 novembre 2012 passe en force de chose jugee, la cour d'appel d'Anvers acondamne H. F. du chef de faux temoignage concernant ces declarations.
La requete en revision est fondee.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Casse le jugement attaque rendu le 22 octobre 2003 par le tribunalcorrectionnel de Malines, en tant qu'il condamne le demandeur à unepeine, à une contribution au Fonds special pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence, aux frais et à des dommages etinterets aux parties civiles, designe un expert et reserve les frais ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Limbourg, siegeant en degred'appel, ou le temoin condamne ne sera pas entendu au cours des debats.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Geert Jocque, FilipVan Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du six janvier deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
6 JANVIER 2015 P.14.1578.N/1