Cour de cassation de Belgique
Arret
* * NDEG P.14.0564.N
* M. L.,
* inculpe,
* demanderesse en cassation,
* Me Stijn De Meulenaer, avocat au barreau de Gand,
* * contre
* VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN, VZW,
partie civile,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
X. XI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 fevrier 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
XII. La demanderesse invoque cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
XIII. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
XIV. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
(...)
Sur le deuxieme moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 131, S:S: 1er et 2, du Coded'instruction criminelle, 4 de la loi du 22 juillet 1953 creant unInstitut des Reviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publiquede la profession de reviseur d'entreprises, 1er, S: 2, de la loi du 19juillet 1991 organisant la profession de detective prive, 1er, 4DEG, del'arrete royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseursd'entreprises et 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 30 juillet 1994etablissant la liste des professions et des activites ne devant pas etreconsiderees comme visees par la loi organisant la profession de detectiveprive : l'arret rejette la demande formulee par la demanderesse visant ladeclaration de nullite du rapport du reviseur d'entreprise etabli le 5decembre 2008 dans le cadre de l'enquete en matiere de fraude et despieces subsequentes du dossier, en decidant qu'il suffit de porter letitre de reviseur d'entreprise pour etre degage du champ d'application dela loi du 19 juillet 1991 ; l'activite de recherche exercee doit releverdes activites telles que decrites dans la loi qui regit son activited'expert ; l'arret ne verifie pas si la mission accomplie par le reviseurd'entreprise et ayant donne lieu au rapport precite releve ou non desactivites decrites aux articles 4 de la loi du 22 juillet 1953 et 1er,4DEG, de l'arrete royal du 10 janvier 1994.
5. L'arret ne decide pas qu'il suffit de porter le titre de reviseurd'entreprise pour etre degage du champ d'application de la loi du 19juillet 1991.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee de l'arret etmanque en fait.
6. L'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professionscomptables et fiscales dispose :
« Les activites d'expert-comptable consistent à executer dans lesentreprises privees, les organismes publics ou pour compte de toutepersonne ou de tout organisme interesse, les missions suivantes :
(...)
2DEG l'expertise, tant privee que judiciaire, dans le domaine del'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par lesprocedes de la technique comptable de la situation et du fonctionnementdes entreprises au point de vue de leur credit, de leur rendement et deleurs risques ; ».
L'article 37, alinea 1er, de cette meme loi prevoit que les personnesphysiques et les societes inscrites à la sous-liste desexperts-comptables externes sont seules habilitees à exercer ou à offrird'exercer notamment les activites visees à l'article 34, 2DEG.
Le second alinea dudit article 37 prevoit que cette disposition nes'applique toutefois pas aux membres de l'Institut des reviseursd'entreprises.
7. Il en resulte que les reviseurs d'entreprise sont autorises à executerdes expertises privees, telles que prevues à l'article 34, 2DEG, de laloi du 22 avril 1999, et que, lorsqu'ils exercent cette activite, ilsagissent en qualite d'expert dont l'acces à la profession est regi par laloi visee à l'article 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 10 janvier 1994.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.
8. L'arret decide que la profession de reviseur d'entreprise comporte àla fois des taches principales decrites legalement et des taches purementcontractuelles et que l'execution d'expertises privees et judiciaires,ainsi que les avis donnes limitativement doivent indiscutablement etreconsideres comme relevant du cadre de la profession de reviseurd'entreprise. Par ce motif, la decision selon laquelle l'intervention dureviseur d'entreprise s'inscrit en dehors du champ d'application del'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 et s'est deroulee conformementà la loi, est justifiee legalement.
Eu egard à cette decision, l'arret n'est pas tenu de verifier sil'intervention du reviseur d'entreprise releve, en l'espece, des missionsrevisorales decrites aux articles 4 de la loi du 22 juillet 1953 et 1er,4DEG, de l'arrete royal du 10 janvier 1994.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
13 JANVIER 2015 P.14.0564.N/1