Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1148.F
C. C.
partie civile,
demandeur en cassation,
contre
1. B. B.
2. ATELIER 2B, societe privee à responsabilite limitee, representee parson liquidateur B B, mieux qualifie ci-dessus,
personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 juin 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Il est reproche à l'arret de ne pas preciser les infractions qui, nonvisees dans la plainte avec constitution de partie civile, ne peuventdonner ouverture à demande de renvoi.
La regularite de la motivation de l'arret n'est pas tributaire de laprecision reclamee.
En effet, le motif selon lequel la partie civile doit exposer ses griefsdans l'acte de constitution de partie civile explique à suffisancel'irrecevabilite des griefs developpes en dehors de cet instrument.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen soutient en substance que l'arret viole les articles 63 et 66 duCode d'instruction criminelle ainsi que la foi due aux actes enconsiderant que le demandeur postule le renvoi des defendeurs du chefd'infractions non visees dans la plainte avec constitution de partiecivile, alors qu'il avait mentionne d'autres faits infractionnels dans saplainte et les pieces annexees à sa constitution ainsi que « dans lesdocuments par lesquels il avait regulierement etendu le perimetre de lasaisine du juge d'instruction ».
L'article 63, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose quetoute personne qui se pretendra lesee par un crime ou delit pourra enrendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instructioncompetent.
Selon l'article 66 du meme code, le plaignant n'est repute partie civiles'il ne le declare formellement, soit par la plainte, soit par actesubsequent, ou s'il ne prend, par l'un ou par l'autre, des conclusions endommages-interets.
En vue de determiner l'etendue de la saisine du juge d'instruction, lapartie civile est tenue d'indiquer avec precision au juge d'instruction,dans un proces-verbal qui a valeur authentique, les faits infractionnelspour lesquels elle entend se constituer.
Il resulte de la combinaison des articles 63 et 66 precites que, si uneaction publique est engagee par une plainte avec constitution de partiecivile dont le contenu differe des indications du proces-verbal etabli parle juge d'instruction, ce proces-verbal determine la portee de laconstitution de partie civile.
D'autre part, lorsque posterieurement à sa constitution, la partie civiledepose des pieces à la police pour inviter le juge d'instruction àelargir sa saisine à d'autres faits, fussent-ils connexes, ce juge n'estpas valablement saisi de ces faits sauf nouvelle constitution de partiecivile ou requisition complementaire du ministere public.
Dans la mesure ou il prend appui sur une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.
Lorsque les juges d'appel ont mentionne la plainte avec constitution departie civile, ils se sont referes à l'acte signe par le demandeur le 22mai 2012 devant le juge d'instruction.
Cet acte mentionne les preventions d' « escroquerie et tromperie contreune des parties engagees dans un contrat de louage d'ouvrage, faux enecriture privee et usurpation de nom ».
Il s'ensuit que, par l'affirmation critiquee par le demandeur, la chambredes mises en accusation n'a pas donne de cet acte une interpretationincompatible avec ses termes.
A cet egard, le moyen manque en fait.
Sur le deuxieme moyen :
Quant aux deux premieres branches reunies :
Le moyen allegue qu'en mentionnant le demandeur en qualite de« concepteur » et les defendeurs en tant que « maitre d'ouvrage »,l'arret est entache de contradiction et que les juges d'appel n'ont pasrepondu à ses conclusions relatives à cette contradiction figurant dejàdans le requisitoire precedant l'ordonnance de la chambre du conseil.
C'est par l'effet d'une erreur materielle, apparaissant à l'evidence despieces de la procedure et qu'il appartient à la Cour de rectifier, quel'arret intervertit, dans l'enonce de la qualification de faux enecritures, les mentions des qualites de concepteur et de maitre del'ouvrage attribuees respectivement au demandeur et aux defendeurs.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Eu egard à la rectification operee ci-dessus, le grief deduit del'absence de reponse aux conclusions relatives à la contradictionprecitee est irrecevable à defaut d'interet.
Quant aux troisieme et quatrieme branches reunies :
Le demandeur soutient que l'arret ne repond pas à ses conclusionsrelatives à l'existence d'autres infractions pour lesquelles ilsollicitait le renvoi des defendeurs devant le tribunal correctionnel.
Des lors qu'ils avaient considere qu'il s'agissait d'infractions nonvisees dans la plainte avec constitution de partie civile, les jugesd'appel n'etaient plus tenus de repondre à cette contestation, devenuesans pertinence en raison de leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur l'ensemble du troisieme moyen :
Pour decider de l'extinction de l'action publique exercee à charge de ladefenderesse, l'arret enonce qu'il n'existe aucune raison serieuse desupposer que la dissolution de cette societe aurait eu pour but d'echapperaux poursuites des lors que, sans cette dissolution, cette defenderesseaurait, à l'instar du defendeur, beneficie d'un non-lieu pour les memesmotifs.
Contrairement à ce que le moyen soutient, ce motif ne porte pas decaractere imprecis.
N'etant pas tenus d'entrer dans le detail de l'argumentation d'une partie,les juges d'appel ont, par cette consideration, repondu aux conclusions dudemandeur sur ce point.
Le moyen manque en fait.
Sur l'ensemble du quatrieme moyen :
Le moyen reproche à l'arret d'admettre que le defendeur avait la qualited'architecte sans repondre aux conclusions du demandeur alleguant que ledefaut d'assurance de la responsabilite civile tant du defendeur que de ladefenderesse entrainait dans leur chef une interdiction d'exercice de laprofession, sanctionnee penalement.
Sous la prevention A, les poursuites visaient la redaction d'uneconvention d'architecture etablie « avec l'intention frauduleuse depouvoir exercer frauduleusement la profession d'architecte et de commettredes escroqueries ou autres infractions », « en utilisant le titred'architecte alors que le defendeur n'avait pas le droit d'exercer laditeprofession ». Sous la prevention C, elles visaient le fait de « s'etreattribue publiquement, sans y avoir droit, le titre d'architecte ».
Le demandeur n'a pas conteste et ne conteste pas que le defendeur, gerantde la societe defenderesse, etait inscrit à l'Ordre des architectes. Ilne soutient pas davantage que, lorsque le contrat a ete conclu et mis enoeuvre, le defendeur faisait l'objet d'une suspension disciplinaire dudroit d'exercer la profession d'architecte.
Par une appreciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour decensurer, la chambre des mises en accusation a considere qu'au moment desfaits, le defendeur etait architecte et inscrit en cette qualite àl'Ordre des architectes.
L'article 2, S: 4, de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titreet de la profession d'architecte, telle que modifiee par celle du 15fevrier 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans lecadre d'une personne morale, prevoit que nul ne peut exercer la professiond'architecte sans etre couvert par une assurance. Le defaut d'assurance dela responsabilite civile de l'architecte ou de la societe d'architectureest sanctionne penalement par l'article 11, alinea 4, de la loi du 20fevrier 1939.
Si la souscription de l'assurance obligatoire est une condition devalidite de l'exercice de la profession d'architecte, il ne suit pas deces dispositions qu'à la supposer averee, l'absence d'assurance entraine,de plein droit, la faussete de la convention d'architecture.
Les consequences d'un eventuel defaut d'assurance etant extrinseques auxpreventions reprochees, les juges d'appel n'etaient pas tenus d'examinerla defense proposee à cet egard.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le cinquieme moyen :
Le moyen soutient d'abord que l'arret ne repond pas aux conclusions dudemandeur relatives aux faits en tant qu'ils sont mis à charge de ladefenderesse.
Le droit, pour une partie civile, de deposer des conclusions devant lajuridiction d'instruction implique que celle-ci y reponde et qu'elle metteen avant, si elle estime devoir la debouter de son action, les principalesraisons permettant à ladite partie de comprendre la decision. Toutefois,le juge n'a l'obligation de repondre aux conclusions des parties que sielles sont relatives au debat dont il est saisi.
Sous la prevention de faux en ecritures, il etait reproche aux defendeursd'avoir redige une convention d'architecture en utilisant le titred'architecte derriere le nom du defendeur alors que celui-ci n'avait pasle droit d'exercer la profession d'architecte.
Pour decider qu'il n'existait pas de charges suffisantes au regard decette prevention, les juges d'appel ont considere que le defendeur etaitinscrit à l'Ordre des architectes.
Cette consideration ayant pour consequence qu'une meme decision eut duintervenir en cause de la defenderesse si elle n'avait pas ete entre-tempsdissoute, la defense proposee concernant le comportement de cettedefenderesse devenait sans incidence sur la solution du litige dont lesjuges d'appel etaient saisis.
Le demandeur allegue egalement que sa bonne foi avait ete, à tort, miseen cause par l'ordonnance entreprise en ce qu'elle enonc,ait qu'il n'etaitpas exclu que le depot d'une plainte avait pour objectif de retarderl'execution des obligations auxquelles il avait ete condamne et quel'arret ne rencontre pas la contestation elevee à l'egard de cettemotivation.
S'agissant d'un motif surabondant, les juges d'appel n'etaient pas tenusde repondre à cette defense.
Le moyen soutient encore que le demandeur avait invoque que les manoeuvrestant du defendeur que de la defenderesse lui avaient inflige un dommage etqu'il etait des lors fonde à invoquer un prejudice en relation causaleavec les faits de faux en ecritures, objet de la saisine du juged'instruction. Il reproche aux juges d'appel d'avoir neglige de repondreà ce moyen.
L'arret ayant considere que les charges faisaient defaut concernant lecaractere infractionnel du fait generateur, selon le demandeur, d'undommage, cette defense n'avait plus d'objet et la chambre des mises enaccusation ne devait pas y repondre.
Le moyen ne peut etre accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de septante-quatre euros onzecentimes dont trente-neuf euros onze centimes dus et trente-cinq eurospayes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du quatre fevrierdeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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4 fevrier 2015 P.14.1148.F/1