Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0101.F
COMPAGNIE IMMOBILIERE ANONYME, societe anonyme dont le siege social estetabli à Fleron, avenue des Martyrs, 221,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
contre
L. G., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme Benelux Equipments,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 aout 2012par le tribunal de commerce de Verviers, statuant en degre d'appel.
Le 19 decembre 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse, apres avoir rappele letexte de l'article 60 des lois coordonnees sur les societes commerciales,faisait valoir qu'« il resulte de cet article 60 que la seule presence demonsieur K. au sein des deux societes (bailleresse et preneuse) n'engendrepas en soi un conflit d'interet », qu'« il n'est pas conteste, monsieurK. ne pouvant l'etablir, vu l'anciennete, qu'il avait transmisl'information exigee par l'article 60 », que, « toutefois, il faut quela convention procure à l'administrateur un avantage abusif au detrimentde la societe » et que l'existence de cet avantage abusif n'etait pasetablie.
Le jugement attaque, qui, apres avoir releve que « le premier juge avaitconsidere que l'avantage personnel de monsieur K. etait demontre dans lamesure ou il est actionnaire de [la demanderesse] », considere que « lecaractere personnel de l'avantage n'est pas conteste par les parties, desorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point »,ne donne pas des conclusions de la demanderesse une interpretationinconciliable avec leurs termes et ne viole pas la foi qui leur est due.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisieme branche :
Le moyen, en cette branche, reproche au jugement attaque de donner d'unarret de la cour d'appel de Liege du 23 decembre 2003 une interpretationinconciliable avec ses termes et de violer tant la foi qui lui est due quel'autorite de chose jugee qui s'y attache.
L'examen du moyen oblige la Cour à prendre connaissance du contenu del'arret du 23 decembre 2003.
Le jugement attaque n'en reproduit pas le contenu et seul un acte paraphepar l'avocat de la demanderesse est joint au pourvoi en cassation.
En vertu des articles 168, 790 et 791 du Code judiciaire, le greffier apour tache de delivrer les expeditions et extraits des actes de lajuridiction qui a rendu la decision. Seul le greffier est des lorscompetent pour delivrer des copies certifiees conformes de ces actes et unavocat à la Cour de cassation n'a pas cette competence.
La Cour ne peut avoir egard à une copie de l'arret transmise au greffe dela Cour, qui n'a pas ete certifiee conforme par le greffier de lajuridiction qui a rendu la decision.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la deuxieme branche :
Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, le jugementattaque ne fonde pas sa decision que l'operation a procure un avantagepersonnel à monsieur K. sur la circonstance qu'il etait administrateurtant de la demanderesse que de la societe Benelux Equipments mais sur lesconsiderations, vainement critiquees par les premiere et troisiemebranches du moyen, qu'il n'etait pas conteste que l'avantage personnel demonsieur K. resulte de sa qualite d'actionnaire de la demanderesse etqu'il ressort de l'arret du 23 decembre 2003 de la cour d'appel de Liegeque cette personne « disposait d'interets personnels certains à la foisdans le capital de [la demanderesse] et dans celui de Benelux Equipments».
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interpretation inexacte dujugement attaque, manque en fait.
Sur le second moyen :
Il ne resulte pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que,devant la juridiction d'appel, la demanderesse ait fait valoir que, parapplication des dispositions legales et du principe general du droit visesau moyen, l'annulation du bail litigieux devait entrainer la restitutiondes prestations rec,ues en vertu de cette convention ni qu'elle aitintroduit une demande en restitution de ces prestations.
Le moyen est nouveau, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille trente euros septante centimesenvers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du cinq fevrier deux mille quinze par le president desection Albert Fettweis, en presence du premier avocat generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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5 FEVRIER 2015 C.14.0101.F/2