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04/03/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1796.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2015, P.14.1796.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1796.F

Le procureur general pres la cour d'appel de LiEGE,

demandeur en cassation,

contre

S. A.

prevenu,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre les arrets rendus les 19 fevrier et 15octobre 2014 par la cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans sa declaration de pourvoi annexee aupresent arret, en copie certifie

e conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1796.F

Le procureur general pres la cour d'appel de LiEGE,

demandeur en cassation,

contre

S. A.

prevenu,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre les arrets rendus les 19 fevrier et 15octobre 2014 par la cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans sa declaration de pourvoi annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret avant dire droit du19 fevrier 2014 :

L'arret declare nuls les elements de preuve recueillis entre le 19 octobre2007 et le 30 septembre 2011, au motif que la qualite de juged'instruction du magistrat commis à cette fin n'est, pour cette periode,pas legalement etablie par les pieces figurant au dossier, d'ou il suitune meconnaissance du droit à un proces equitable.

Le demandeur fait valoir que cette decision viole notamment l'article 32du titre preliminaire du Code de procedure penale.

En vertu de la disposition legale invoquee, l'ecartement d'un element depreuve obtenu irregulierement n'est decide que si la nullite est stipuleepar la loi, si l'omission a fait perdre à la preuve sa fiabilite ou sil'usage de la preuve compromet l'equite du proces.

Un proces cesse d'etre equitable notamment lorsque la preuve rec,ue malgreson irregularite entraine le risque d'une condamnation fondee sur deselements douteux alors que la partie qui se voit opposer ceux-ci n'est pasen mesure de les contredire utilement et de retablir la verite.

L'arret considere que la designation du juge d'instruction proceded'ordonnances dont la validite n'est pas etablie, tantot parce qu'elles nefont pas mention de l'avis du procureur du Roi, tantot parce que ladesignation du juge d'instruction est renouvelee sur la base de l'article80, alinea 2 , du Code judiciaire, alors que le titre initial se fondaitsur l'article 80, alinea 1er , tantot enfin parce que le document estproduit en copie simple et non en copie attestee conforme par le greffier.

L'avis du procureur du Roi, requis par l'article 80, alineas 2 et 3, duCode judiciaire, permet d'eclairer le president du tribunal surl'opportunite d'une designation d'un juge d'instruction et sur le choixd'un magistrat. Cet avis ne lie pas le president.

L'absence, denoncee par l'arret, d'une mention de cet avis dans une ouplusieurs ordonnances prises sur pied de l'alinea 2 de l'article precitene saurait, en soi, porter atteinte à l'aptitude du magistrat designe àinstruire tant à decharge qu'à charge, ainsi qu'à veiller à lalegalite et à la loyaute de la preuve.

L'omission denoncee par la cour d'appel ne saurait davantage fairepresumer, dans le chef du magistrat commis, la perte des qualites qui luiont valu d'etre choisi par le president du tribunal.

Le droit de contredire des elements à charge ou à decharge n'est pas nonplus tributaire de la presence, au dossier, d'une copie simple oucertifiee conforme de l'ordonnance designant le juge d'instruction.

L'arret attaque n'indique pas, enfin, comment l'exercice de ce droit à lacontradiction s'est vu concretement entraver par la modificationretroactive, à la faveur d'un renouvellement, de la base legale de ladesignation du juge instructeur.

Le caractere formel des irregularites retenues par les juges d'appel nepermet pas de fonder la conclusion que l'arret en tire quant à unemeconnaissance des droits de la defense et du droit à un procesequitable.

Cette conclusion ne se justifie pas davantage sur pied de l'article 13 dela Constitution, egalement invoque par l'arret. En effet, les errementsimputes à l'instruction preparatoire n'ont pas pour effet de deferer lacause à un tribunal dans les attributions duquel elle ne rentrerait pas.

Les juges d'appel n'ont, des lors, pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret qui, rendu le 15octobre 2014, statue sur

1. les preventions A.5, A.12 et A.16 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. les autres preventions et la saisie conservatoire immobiliere :

La cassation, à prononcer ci-apres, de l'arret avant dire droit ecartantles elements de preuve recueillis par le juge d'instruction entre le 19octobre 2007 et le 30 septembre 2011, entraine l'annulation de la decisiondefinitive qui, sur le fondement dudit ecartement, declare ces preventionsnon etablies ou prescrites et leve la saisie, la seconde decision etant lasuite necessaire de la premiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret du 19 fevrier 2014 ;

Casse l'arret du 15 octobre 2014, en tant qu'il dit les preventions A.9,A.14, A.20 à 23, B.24 à 26 et C.27 non etablies, en tant qu'il declareles preventions A.1 à 4, A.6 à 8, A.10, A.11, A.13, A.15, A.17 à 19prescrites, et en tant qu'il leve la saisie immobiliere ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casseet de l'arret partiellement casse ;

Condamne le defendeur aux quatre cinquiemes des frais du pourvoi et laissele surplus à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent cinquante-sept euros vingt-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffens et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du quatre mars deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

4 MARS 2015 P.14.1796.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1796.F
Date de la décision : 04/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-03-04;p.14.1796.f ?
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